Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d86565b5a3ab8ca54f1d
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 N° RG 25/01400 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAA2 Copie conforme délivrée le 17 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2025 à 11h52. APPELANT Monsieur [E] [Y] né le 20 novembre 1983 à [Localité 4] (Turquie) de nationalité turque comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Faissal BISSANE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [N] [O], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI,, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025 à 17H05 , Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 juin 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 17 juin 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 18h25 ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Juillet 2025 à 11h09 par Monsieur [E] [Y] ; Monsieur [E] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends un peu le français mais je préfère être assisté par l'interprète. J'ai fait appel je voulais pas rentrer en Turquie dans ses conditions surtout en étant menotté comme un criminel. Je suis allé jusqu'à l'avion, le pilote a vérifié les papiers et j'avais un laisser-passer français et non turc donc j'allais avoir des problèmes avec la Turquie... Ce n'est pas moi qui ai refusé c'est juste lors du contrôle qu'on a remarqué que j'avais pas un laissé passé turc. Avec un laisser-passer du consulat turc je pourrai rentrer en Turquie. Je ne suis pas parti car j'aime la France et j'avais une autorisation pour travailler jusqu'en 2026. Je vis en France depuis quinze ans j'ai tout fait pour essayer de régulariser ma situation. Je n'ai pas été conseillé concernant mon droit de faire un recours sur l'obligation de quitter le territoire. Actuellement je n'ai pas de passeport. Au dossier, c'est peut- être une ancienne copie de mon passeport. Je voudrais partir mais suivant les procédures légales mais pas en étant menotté'. Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il fait notamment valoir que se pose la question de savoir quel est le motif du refus d'embarquer. Aucune pièce n'est produite par la préfecture à cet égard alors qu'il y a une absence de demande de laisser-passer consulaire turc. Sur les conditions de la quatrième prolongation aucun justificatif n'est produit par la préfecture. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police. L'appelant soutient que la requête préfectorale en prolongation n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, notamment le procès-verbal d'intervention de la reconduite et des circonstances expliquant les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu se faire, ainsi que le 'document de voyage émis par la France à destination de la Turquie' justifiant cette reconduite alors même que le laissez-passer turc indispensable n'est pas évoqué. Toutefois, contrairement aux affirmations de l'intéressé, est présent au dossier un mail adressé le 11 juillet 2025 par la police nationale de [Localité 6] notamment à la préfecture des Bouches-du-Rhône mentionnant un refus d'embarquer de M. [Y] en date du 11 juillet à 10 heures 25 à l'aéroport [Localité 6] Provence, précisant que l'intéressé 'a refusé d'embarquer sur le vol TK1366 à destination d'Istanbul'. L'administration produit également avec sa requête en prolongation une demande de réadmission accompagnée d'une copie du passeport turc périmé de l'intéressé transmise par mail du 9 mai 2025 au consul général de Turquie. Il s'ensuit que la demande de quatrième prolongation est accompagnée des pièces justificatives utiles et que la fin de non recevoir soulevée par l'appelant ne peut qu'être rejetée. 2) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Comme vu précédemment une demande de laisser-passer consulaire a été adressée au consul général de Turquie le 9 mai 2025. En l'absence de réponse des autorités consulaires le Ministère de l'intérieur a émis un 'documents de voyage valable pour un seul voyage de France vers la Turquie' le 7 juillet 2025 en vertu de l'article 11 de l'Accord de réadmission entre l'Union Européenne et la République de Turquie. Dès lors l'administration a effectué toutes les diligences requises légalement. Le moyen tiré un défaut de diligences sera donc écarté. 3) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA L'article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. L'alinéa 10 dispose enfin que, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l'article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. S'agissant de la menace à l'ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 - n°24-50.024). Enfin selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce l'échec de la reconduite du 11 juillet 2025 résulte d'un refus d'embarquer de M. [Y] selon les mentions précédemment indiquées d'un fonctionnaire de police assermenté et qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ce refus d'embarquer constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Dès lors les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies et le moyen soulevé par l'appelant sera rejeté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Faissal BISSANE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [Y] né le 20 Novembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Turque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L743-7 du CESEDA.article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L742-5 du CESEDA prévoit que
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- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2025
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- Droit des personnes
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6879d86565b5a3ab8ca54f1d
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