Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 juillet 2025
- ECLI
- 6879d86665b5a3ab8ca54f27
- Date
- 14 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025 N° RG 25/01370 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XL Copie conforme délivrée le 14 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Juillet 2025 à 13h58. APPELANT Monsieur [P] [M] [D] né le 20 Janvier 1981 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] . Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [J] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2025 à 16h00, Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juillet 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15 h 55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juillet 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15 h 55 ; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 juillet 2025 ; Vu la requête de M. [P] [M] [D] du 11 juillet 2025 à 9 h 40 en vue de sa remise en liberté ; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant cette requête de Monsieur [P] [M] [D] ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2025 à 19h36 par Monsieur [P] [M] [D] ; Monsieur [P] [M] [D] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je demande que je sorte, j'ai mon logement cela fait des années que je suis avec ma femme, je suis suivi par le juge des enfants. J'ai une adresse à [Localité 7] depuis 13 ans. J'ai un passeport qui est à [Localité 7]. J'ai une fille qui est placé depuis 2019. Je suis chez ma belle-mère, mais la maison est petite pour accueillir ma fille. J'ai envie de voir ma fille samedi. Je veux repartir en Tunisie mais d'abord je veux voir ma famille, je sais que j'ai pas le droit d'être en France. Je vais repartir en Tunisie, pas de problème mais samedi je vois ma fille pour lui expliquer la situation et après je pars. Je respecte les lois françaises'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et ne reprend de l'acte d'appel que le moyen tiré de la demande d'assignation à résidence, abandonnant le moyen lié à l'irrecevabilité de la requête du préfet, non pertinent en l'occurrence. Il demande à bénéficier d'une assignation à résidence pour son client qui présente de sérieuses garanties de représentation même s'il ne présente pas son passeport et pour qui la rétention apparaît contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas présenté d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Certes, M. [P] [M] [D] justifie d'une adresse en France avec sa compagne, au domicile de la mère de celle-ci, il a une fille placée depuis 2019, avec laquelle il entretient des droits de visite et d'hébergement réguliers, deux fois par mois, et est présent en France depuis 13 ans. Néanmoins, il ne dispose plus d'aucun titre de séjour, n'a remis aucun passeport valide, et, bien que le tribunal administratif ait annulé son interdiction de retour en France, il a maintenu l'obligation de quitter le territoire français. Ses garanties de représentation sont donc insuffisantes pour lui accorder le bénéfice d'une assignation à résidence. Sur les moyens d'inconventionnalité au regard des articles 3 de la Convention des droits de l'enfant et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. M. [P] [M] [D] soutient en appel que la rétention administrative dont il fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, à savoir une compagne et une enfant placée depuis près de 6 ans, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, celle-ci ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur des enfants, étant observé que cette jeune fille ne vit pas au quotidien avec son père. Aucune disproportion de la mesure prise n'est donc justifiée. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [M] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2025 À - LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Vianney FOULON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [M] [D] né le 20 Janvier 1981 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention de Newarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle 3-1 de la Convention de Newarticle L743-7 du CESEDAarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d86665b5a3ab8ca54f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel