Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6879d86865b5a3ab8ca54f48
- Date
- 15 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 24/14679 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB7E Chambre 1-9 Ordonnance n° 2025/M007 M. [E] [T] Appelant Mme [P] [R] [G] [C] veuve [B] Mme [K] [B] Mme [W] [A] [U] [B] M. [D] [I] [B] Mme [J] [V] épouse [T] Intimés ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Pascale POCHIC, faisant fonction de Présidente de Chambre 1-9, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffière ; Il ressort des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant. En l'espèce, M.[E] [T] qui n'a pas constitué avocat, a relevé appel par lettre recommandée datée du 5 décembre 2024 adressée à la présente cour et enregistrée le 9 décembre 2024. Informé par lettre du greffe an date du 10 décembre 2024 de l'irrecevabilité encourue de l'appel, M.[T] a fait connaître par courrier reçu le 20 décembre 2024 qu'il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 4 décembre précédent et que par précaution il avait formé appel avant le délai d'expiration du recours. Mais cette « précaution» n'est pas nécessaire puisque si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant la déclaration d'appel mais dans le délai de celle-ci, l'appelant disposera, à compter de la décision d'admission ou de la désignation de l'avocat si celle-ci est postérieure, du même délai pour déposer sa déclaration d'appel. L'acte d'appel par lettre recommandée avec avis de réception, ne répondant pas aux exigences des articles sus visés, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 décembre 2024 par M.[E] [T] contre le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan. Fait à [Localité 3], le 15 Janvier 2025 P/ La Présidente empêchée Copie adressée aux parties ce jour par courrier Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6879d86865b5a3ab8ca54f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel