Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6879d86c65b5a3ab8ca54f90
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 23 JANVIER 2025 N°2025/26 Rôle N° RG 24/12744 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3HS [O] [G] [J] [G] C/ [D] [T] épouse [T] [R] [T] [S] [B] épouse [E] Entreprise [Localité 6] SUD EST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah VANDENDRIESSCHE Me Rose MBA N.KAMAGNE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/13039. DEMANDEURS A LA REQUÊTE Madame [O] [G] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Madame [D] [T] née le 02 Mars 1981 à Algerie, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE Monsieur [R] [T] né le 17 Février 1982 à Algerie, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE Madame [S] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 3] Assignée à domicile le 19/10/2022 défaillante Entreprise [Localité 6] SUD EST, demeurant [Adresse 1] Assignée à personne habilitée le 24 octobre 2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Un jugement contradictoire du 08 septembre 2022 a été rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]. Par arrêt contradictoire du 07 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante : 'CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T], CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à verser à la société [Localité 6] SUD la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à verser à Madame [O] [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [B] épouse [E], CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à verser à Monsieur [J] [G], Madame [O] [G] et Madame [S] [B] épouse [E] la somme de 1200 euros au titre des frais irrpétibles d'appel, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] aux dépens de la présente instance'. Par requête du 17 octobre 2024, M.et Mme [G] demande à la cour d'appel de rectifier une erreur matérielle en mentionnant dans le dispositif : 'Condamne in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à verser à Monsieur [J] [G], Madame [O] [G] et Madame [S] [B] épouse [E] la somme de 1200 euros chacun au titre des frais irrpétibles d'appel' au lieu de : 'Condamne in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à verser à Monsieur [J] [G], Madame [O] [G] et Madame [S] [B] épouse [E] la somme de 1200 euros au titre des frais irrpétibles d'appel' Ils soutiennent qu'ils sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel à diviser entre Mme [E], Mme [G] et M.[G], soit la somme de 1333, 50 euros chacun. Ils notent que la cour a alloué au bailleur social la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et 1200 euros à Mme [E], M. et Mme [G], alors qu'il convient de préciser que cette somme est à payer à chacun d'entre eux. M. Et Mme [T] n'ont pas conclu sur ce point. La SCI [Adresse 7] GAMBETTA SUD EST n'a pas conclu sur ce point. MOTIVATION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...). Dans le dispositif de leur dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, M.et Mme [G] ainsi que Mme [B] épouse [E] demandaient à la cour: (...) - de condamner Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à payer à Madame [O] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' Le dispositif de ces conclusions ne mentionnait pas un partage à effectuer entre chaque partie. La cour, dans sa motivation, a condamné in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [D] [T] à verser à Monsieur [J] [G], Madame [O] [G] et Madame [S] [B] épouse [E] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le dispositif de la cour est conforme à la motivation. Il n'existe aucune erreur matérielle. La cour, dans le cadre de cette requête, ne peut revenir sur le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, M.et Mme [G] et Mme [B] épouse [E] seront déboutés de leur demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle formée par M. [J] [G], Mme [O] [G] et Mme [S] [B] épouse [E] ; DIT que les dépens seront laissés à charge de M. [J] [G], Mme [O] [G] et Mme [S] [B] épouse [E]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6879d86c65b5a3ab8ca54f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel