Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 9 juillet 2025
- ECLI
- 687a0be56d3730576e891f9e
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 9 Juillet 2025 Références : 2025L00624 / 2025J00241 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : EURL TRILAU [Adresse 1] [Localité 2] Activité : Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés RCS RENNES 887 748 390 (2020 B 1603) Vu le rapport déposé au greffe le 08 Juillet 2025 par la SELARL [F] & Associés prise en la personne de Me [B] [F], administrateur judiciaire, La procédure est revenue à l’audience du 9 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 9 Juillet 2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement, Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation, Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient l'EURL TRILAU en période d’observation, laquelle prendra fin au 14/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 15 octobre 2025 à 15H45 à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 9 Juillet 2025 en audience publique et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN LE GREFFIER ASSOCIE, Me Emeric VETILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
687a0be56d3730576e891f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA