Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 1 avril 2025
- ECLI
- 687a79126d3730576e8d6f33
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 89 744 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVJJ MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [J] [B] [Adresse 2] [Localité 16] (REUNION) représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [H] [IK] [I] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 17] représenté par Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [C] [E] épouse [X] [Adresse 13] [Localité 16] (REUNION) représenté par Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Monsieur [D] [SC] [PU] [E] [Adresse 13] [Localité 16] (REUNION) représenté par Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [R] [OO] [I] [Adresse 14] [Localité 15] (LA RÉUNION) représenté par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Monsieur [L] [O] [V] [I] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 19] - NOUVELLE CALEDONIE représenté par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [G] [CD] [I] [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [W] [P] [I] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [S] [W] [M] [I] épouse [GN] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Monsieur [Z] [JP] [U] [I] [Adresse 11] [Localité 15] (LA RÉUNION) représenté par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [Y] [W] [P] [DL] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 12] représentée par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Monsieur [A] [F] [DL] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 10] représenté par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [T] [W] [PX] [DL] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Aurore DOULOUMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025 DÉCISION : Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte sous seing privé du 19 novembre 2008, Monsieur [N] [I], mandataire de la succession de Monsieur [H] [PU] [I], a consenti un bail à ferme à Monsieur [D] [J] [B] prenant effet rétroactivement au 1er août 2007, pour une durée de 9 ans s’achevant le 31 juillet 2016, sur la parcelle cadastrée DX [Cadastre 4] située lieu-dit [Localité 25] commune de [Localité 24] pour une contenance totale de 8 hectares 56 ares et 40 centiares. Monsieur [N] [I] est décédé le 7 septembre 2018. Se prévalant de leur qualité de co-propriétaires indivis au terme d’un acte de partage du 24 novembre 2021 enregistré au service de publicité foncière le 27 décembre 2021, Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] ont, par un acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, fait délivrer à Monsieur [D] [J] [B] un congé aux fins de reprise de la parcelle cadastrée DX[Cadastre 4] située [Adresse 22] pour une exploitation au bénéfice de Monsieur [H] [IK] [I], propriétaire indivis exerçant la profession d’agriculteur. Par une requête déposée au greffe le 29 mars 2024, Monsieur [D] [J] [B] a demandé la convocation de Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de contester la validité de ce congé. Par des conclusions du 5 novembre 2024, Madame [G] [CD] [I], Madame [T] [W] [PX] [DL], Madame [Y] [W] [P] [DL], Madame [S] [W] [M] [I] épouse [GN], Madame [W] [P] [I] épouse [K], Monsieur [L] [O] [V] [I], Monsieur [R] [OO] [I], Monsieur [A] [F] [DL] et Monsieur [Z] [JP] [U] [I] (ci-après les consorts [I] et [DL]) sont intervenus volontairement à l’instance au soutien de l’action principale aux fins de faire annuler le congé signifié par Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] le 29 novembre 2023 à Monsieur [D] [J] [B] pour défaut de qualité à agir, en l’absence de preuve de leur qualité de propriétaire sur la surface objet du contrat de bail rural dont congé et en l’absence de justification de l’unanimité du consentement de tous les indivisaires, de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les faire solidairement condamner à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après échec de la conciliation du 4 juin 2024 et plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [D] [J] [B], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 février 2025, demande au tribunal de : - prononcer la recevabilité de sa requête ; - annuler le congé signifié par Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] le 29 novembre 2023 pour défaut de qualité à agir, en l’absence de preuve de leur qualité de propriétaire sur la surface objet du contrat de bail rural dont congé et en l’absence de justification de l’unanimité du consentement de tous les indivisaires ; En tout état de cause, - juger que le congé litigieux intervenu dans un contexte de contestation des ayants droit de la succession sur les biens objet du partage et alors que le notaire auteur de "l’acte de prescription" invoqué par les défendeurs est mis en cause pour faux en écritures ne peut avoir d’efficacité juridique à son égard et lui est inopposable ; - débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ; - les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indique que l’exemplaire original de la requête comporte bien date et signature et précise qu’aucune nullité ne peut être prononcée en l’absence de grief, les droits de la défense ayant été pleinement exercés. Il dénie à Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] toute qualité pour délivrer le congé litigieux. Il fait valoir que “l’acte de partage partiel par prescription” du 24 novembre 2021 dont se prévalent les défendeurs est intervenu avant l’ouverture de la succession de Monsieur [H] [PU] [I] et qu’il est contesté par plusieurs ayants droit dont certains en ignoraient l’existence. Il ajoute que le notaire ayant dressé cet acte de partage est mis en cause pénalement pour avoir établi plusieurs faux en écriture. Il affirme que les défendeurs ne sont détenteurs qu’à hauteur de 4/6ème d’une superficie de 3180 m² sur la parcelle donnée à bail d’une superficie totale de 8 hectares 56 ares et 40 centiares. Il soutient que la délivrance d’un congé s’agissant d’un bail rural requiert l’unanimité des indivisaires, et partant le consentement de l’ensemble des ayants droit de la succession. Il s’oppose aux demandes adverses au motif, d’une part, que la demande de résiliation du bail est irrecevable, et d’autre part, que le calcul des fermages impayés est erroné. Les consorts [I] et [DL], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 4 février 2025 maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils souhaitent voir déclarer recevable leur intervention volontaire accessoire. Ils indiquent qu’ils sont les héritiers de Monsieur [H] [PU] [I] et de Monsieur [N] [I] qui a consenti le bail à ferme. Ils soutiennent avoir été exclus du partage et concluent à la nullité de l’acte de partage qui reconnaît sur le fondement de l’article 816 du Code civil à un indivisaire la qualité de propriétaire par prescription acquisitive. Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 3 décembre 2024, invoquent la nullité de la requête. Ils contestent la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [I] et [DL] et subsidiairement le bien-fondé de leurs demandes. Ils sollicitent le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des fermages ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [J] [B] à leur payer la somme de 101.384,64 euros au titre des fermages échus de 2018 à 2023. Ils demandent l’expulsion de Monsieur [D] [J] [B] et le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025 ou à compter du jour suivant la notification ou la signification du jugement intervenir si la résiliation judiciaire du bail est prononcée, outre le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage jusqu’à complet délaissement des lieux à compter de cette même date. Ils réclament enfin la condamnation de Monsieur [D] [J] [B] à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation in solidum de Monsieur [D] [J] [B] et des consorts [I] et [DL] à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ils soulèvent l’exception de nullité de la requête qui leur a été adressée par le greffe, celle-ci étant non datée et signée. Ils concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [I] et [DL] en l’absence de toute qualité et intérêt à agir. Ils soutiennent que les actes notariés sont opposables aux tiers à compter de leur publication au service de publicité foncière et affirment être propriétaires indivis pour un tiers chacun de la parcelle DX[Cadastre 4] en l’absence de toute contestation judiciaire du partage. Ils en déduisent que le congé a été délivré à la requête unanime de tous les indivisaires. Ils sollicitent également la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des fermages et non-exploitation du fonds. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat de bail à ferme en cause concernant la parcelle cadastrée DX [Cadastre 4] située lieu-dit [Localité 25] commune de [Localité 24] est soumis aux dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d’outre-mer, et plus précisément, aux dispositions d’ordre public des articles L. 461-1 et suivants du Code rural. SUR LA VALIDITÉ DE LA REQUÊTE : Il résulte de l’article 57 du Code de procédure civile, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que la requête doit être datée et signée. En l’espèce, la requête de Monsieur [D] [J] [B] reçue au greffe le 29 mars 2024 qui seule saisit le tribunal comporte bien la date et la signature du demandeur. Le moyen tiré du défaut de date et de signature de la requête manque donc en fait. L’exception de nullité soulevée par les défendeurs doit, par voie de conséquence, être rejetée. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE : Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Force est de constater que les consorts [I] et [DL] ne produisent aucune pièce justificative permettant de démontrer leur qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [PU] [I]qui était propriétaire de la parcelle cadastrée DX [Cadastre 4] située lieu-dit [Localité 25] commune de [Localité 24] donnée à bail à Monsieur [D] [J] [B] par Monsieur [N] [I], en sa qualité de mandataire de la succession de son père. Toutefois, il appert à la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [D] [J] [B], et spécialement de l’acte de partage du 24 novembre 2021 publié au service de la publicité foncière le 27 décembre 2021, que Madame [S] [W] [M] [I] épouse [GN], Madame [W] [P] [I] épouse [K] et Monsieur [Z] [JP] [U] [I] ont bien la qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [PU] [I]. Or, dès lors qu’ils invoquent leur qualité de co-propriétaire indivis de la parcelle litigieuse donnée à bail au même titre que Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E], il y a lieu de constater qu’ils ont un intérêt, pour la conservation de leurs droit, à soutenir la demande d’annulation du congé de reprise délivré le 29 novembre 2023 sans leur accord. Il convient donc de déclarer recevable leur intervention volontaire et de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [G] [CD] [I], Madame [T] [W] [PX] [DL], Madame [Y] [W] [P] [DL], Monsieur [L] [O] [V] [I], Monsieur [R] [OO] [I] et Monsieur [A] [F] [DL]. SUR LA VALIDITÉ DU CONGE : Il résulte de l’article L. 461-11 du Code rural que tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf notamment si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ou s’il invoque un droit de reprise. L’article L. 461-13 du même code précise que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans. Aux termes de l’article L. 461-17 de ce code, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail. / Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion. / A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent. En application des dispositions de l’article 815-3 du Code civil, le congé de reprise d’un bail rural ne peut produire effet que s’il a été donné avec l’accord de tous les indivisaires. En l’espèce, Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] se prévalent de leur qualité de co-propriétaire indivisaire de la parcelle cadastrée DX [Cadastre 4] située lieu-dit [Localité 25] commune de [Localité 24] en vertu d’un acte de partage dressé le 24 novembre 2021 par devant notaire et enregistré au service de publicité foncière le 27 décembre 2021. Or, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [J] [B], cet acte leur confère la qualité de propriétaire de l’intégralité de la parcelle DX[Cadastre 4] d’une surface de 8 hectares 56 ares et 40 centiares à hauteur d’un tiers chacun. En outre, un tel acte est opposable aux tiers par l’effet de la publicité foncière. Enfin, aucune action en nullité de l’acte de partage du 24 novembre 2021 n’a été intentée, à ce jour, devant la juridiction civile compétente et aucune juridiction pénale n’a reconnu le caractère de faux en écriture de cet acte. Au demeurant, les attestations de témoins versées aux débats par Monsieur [D] [J] [B] ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte de partage litigieux. Il s’ensuit que le congé de reprise signifié à Monsieur [D] [J] [B] le 29 novembre 2023 par Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] a été donné à l’unanimité des co-propriétaires indivis. Ce congé n’étant pas contesté par d’autres moyens, il y a lieu de constater qu’il produit tous ses effets. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET LES FERMAGES IMPAYÉS : Il résulte de l’article L. 461-8 du Code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut faire résilier le bail s'il apporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition. Il peut également faire résilier le bail pour non-exploitation de tout ou partie du bien considéré. Le bailleur peut se contenter d'adresser une seule mise en demeure au preneur s'il demande le paiement de plusieurs échéances en même temps. C’est au fermier qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement du fermage. S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [J] [B] par une lettre recommandée du 15 juin 2023 reçue le 16 juin 2023 par laquelle Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [J] [B] lui réclament la preuve du paiement d’un fermage annuel de 16.897,44 euros sur les 5 dernières années ne reprend pas les dispositions de l’article L. 461-8 précité. Cette mise en demeure est donc entachée de nullité et la demande de résiliation du bail rural pour non-paiement des fermages doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable. En outre, le seul procès-verbal de constat du 9 mars 2023 produit par les défendeurs ne suffit à démontrer un défaut d’exploitation de la parcelle DX[Cadastre 4] donnée à bail par Monsieur [D] [J] [B]. Il convient donc de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail présentée par Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] ainsi que leur demande subséquente en fixation d’une indemnité d’occupation. Monsieur [D] [J] [B] ayant valablement reçu congé pour le 31 juillet 2025, il y a lieu d’ordonner son expulsion à compter de cette date. Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Monsieur [D] [J] [B] ne conteste pas le non-paiement des fermages pendant 5 années. Sa méthode de calcul est conforme au contrat de bail du 19 novembre 2008 stipulant un fermage annuel de 770 euros et à l’application des arrêtés préfectoraux fixant le prix des denrées fermage à la Réunion qui se sont succédés depuis lors. Par suite, il y a lieu de fixer le montant du fermage dû par Monsieur [D] [J] [B] à la somme de 854,17 euros pour l’année 2019, à la somme de 865,01 euros pour les années 2020 et 2021 et à la somme de 876,77 euros pour les années 2022 et 2023. En conséquence, Monsieur [D] [J] [B] doit être condamné à payer à Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] la somme de 4.337,73 euros au titre des fermages impayés des années 2019 à 2023. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRE^TS : L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Faute pour les défendeurs de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec un comportement fautif de Monsieur [D] [J] [B], il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [D] [J] [B], succombant principalement à l’instance, supportera la charge de l'intégralité des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E], Monsieur [D] [J] [B] sera condamné à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [I] et [DL] n’étant pas tenus aux dépens, Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] seront déboutés de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée à leur égard. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE l’exception de nullité de la requête de Monsieur [D] [J] [B] soulevée par Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E]. DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [W] [M] [I] épouse [GN], Madame [W] [P] [I] épouse [K] et Monsieur [Z] [JP] [U] [I]. DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame [G] [CD] [I], Madame [T] [W] [PX] [DL], Madame [Y] [W] [P] [DL], Monsieur [L] [O] [V] [I], Monsieur [R] [OO] [I] et Monsieur [A] [F] [DL]. CONSTATE la validité du congé délivré le 29 novembre 2023 par Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] à Monsieur [D] [J] [B] concernant la parcelle cadastrée DX [Cadastre 4] située lieu-dit [Localité 25] commune de [Localité 24], et ce, avec effet au 31 juillet 2025. REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail présentée par Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] ainsi que leur demande subséquente en fixation d’une indemnité d’occupation. CONDAMNE Monsieur [D] [J] [B] à libérer la parcelle cadastrée DX [Cadastre 4] située lieu-dit [Localité 25] commune de [Localité 24] à compter du 1er août 2025. ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [J] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour lui d’avoir libéré volontairement les lieux avant le 1er août 2025. DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. CONDAMNE Monsieur [D] [J] [B] à payer à Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] la somme de 4.337,73 euros au titre des fermages impayés des années 2019 à 2023. DÉBOUTE Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] de leur demande de dommages et intérêts. CONDAMNE Monsieur [D] [J] [B] à payer à Monsieur [H] [IK] [I], Madame [C] [E] épouse [X] et Monsieur [D] [SC] [PU] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [D] [J] [B] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 816 du Code civil à un indivisaire la quaarticle 57 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile formée àarticle 815-3 du Code civilarticle L. 461-8 du Code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 1 avril 2025
Référence
687a79126d3730576e8d6f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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