Tribunal Judiciaire2èCh Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · 2èCh Cabinet 2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 687a91ea6d3730576e93ccbd
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] _________ CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________ Rôle N° RG 23/01435 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F4TH MPD/AB AFFAIRE [D] [S] épouse [C] C/ [H] [G] [C] _________ DIVORCE [Adresse 3] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N° JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 JUILLET 2025 ********* ENTRE : DEMANDEUR Madame [D] [S] épouse [C] de nationalité Française née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12], demeurant Chez Madame [P] [C] [Adresse 5] représentée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES ET : DÉFENDEUR Monsieur [H] [G] [C] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] défaillant La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier. La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025. A ladite audience, en chambre du conseil, Me Elvina JEANJON substituée par Me DOIZON, avocats, a déposé son dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile. A l’audience du 03 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES assisté de Aurore BOSQUET, greffier a rendu le jugement suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil : Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024 et l'ordonnance du 15 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges, PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : - M. [H], [G] [C], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (44), - Mme [D] [S], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (79), dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 10] (87) ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 16 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; AUTORISE Mme [D] [S] à conserver l'usage du nom de son mari, [C] ; ATTRIBUE à Mme [D] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] ; ORDONNE en conséquence à M. [H] [C] de quitter les lieux au plus tard dans le délai de 24 heures à compter de la signification du present jugement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [H] [C], avec le concours de la force publique si besoin et d'un serrurier ; ATTRIBUE à M. [H] [C] le véhicule Peugeot 306 ; DIT que, dans les rapports entre ex-époux, Mme [D] [S] prendra en charge la totalité des dettes et crédits à la consommation communs intégrés dans le plan des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-[Localité 13] du 27 décembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ; CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens ; AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2èCh Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
687a91ea6d3730576e93ccbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA