Tribunal JudiciaireChambre Référés Civils
Tribunal Judiciaire · Chambre Référés Civils — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687a9ddd6d3730576e93f4f8
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU N° RG 25/00119 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DL3I Date : 08 Juillet 2025 Minute : - R E F E R E - Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [M], [C] [H], demeurant [Adresse 2] Madame [L], [W], [E] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1] Madame [Z] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d’autre part, rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 24 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffière et lors du prononcé de Madame GALLIFET, Greffière. Copie exécutoire délivrée le CCC FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2024 dans laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a désigné monsieur [P] [A] en qualité d'expert ; Vu l'assignation délivrée le 22 mai 2025 à Mr. [I] [R] et Mme [Z] [V] épouse [R], à la demande de M. [M] [H] et Mme [L] [D] épouse [H] ; Vu les notes de l'audience du 24 juin 2025 à laquelle les époux [H] ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans les assignations, les époux [R] comparant par leur avocat formulent protestation et réserves ; SUR QUOI En l'espèce, la SCI ALENA a procédé à la construction de sept maisons d'habitation à Saint André le Gaz ; par acte du 27 juillet 2021, les époux [R] ont acquis l'une d'entre elles ; ils ont ensuite vendu celle-ci aux époux [H] le 7 décembre 2022 ; Lors des réunions d'expertise, l'expert, Mr [A], a invité les parties à mettre en cause les époux [R] vendeurs, étant possible que certains désordres aient été présents lors de la vente ; Les époux [H] ont dès lors un intérêt légitime à attraire aux opérations d'expertise les époux [R], lesquels ne s'y opposent pas formellement ; Les dépens qui ne peuvent être réservés dès lors que le juge des référés épuise sa saisine, seront laissés à la charge des époux [H] demandeurs dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est en l'état présumée être diligentée ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées, Vu l'ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, Disons que les opérations d'expertise confiée à monsieur [P] [A] par l'ordonnance visée ci-dessus, sont étendues aux époux [R] [I] et [Z] ; Laissons les dépens à la charge des époux [H]. Ainsi rendu le huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Référés Civils
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687a9ddd6d3730576e93f4f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA