Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687aa7f16d3730576e94132c
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 529 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00452 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXC 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025 ENTRE : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Charlène SOLLALLIER avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [N] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MATHEVET-BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat de cogérance mandataire non salariée du 5 avril 2011, la SAS Distribution Casino (ci-après DCF) a confié aux époux [E] la cogérance de diverses supérettes, et notamment celle du magasin C8433 sis à [Localité 3]. Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2008, Monsieur [N] [K] a régularisé un acte de cautionnement au bénéfice de DCF aux termes duquel il déclarait se porter caution solidaire envers elle des obligations venant à incomber aux époux [E] à hauteur de 12 000,00 €. Plusieurs inventaires contradictoires étaient réalisés, entre le 1er avril 2013 et 10 novembre 2017, avant et après chaque fermeture du magasin. Le 30 mars 2018, les époux [E] se sont vus confier par la SAS DCF la gérance de la supérette F8257 sises à [Localité 4]., avec des inventaires contradictoires réalisés jusqu’au 17 juillet 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2021, la SAS DCF prononçait la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée des époux [E], avec un inventaire de reprise réalisé le 14 janvier 2021. Par courriers recommandés avec avis de réception des 30 novembre 2021 et 6 juillet 2023, la SAS DCF a mis en demeure les époux [E] de lui rembourser la somme de 8 735,21 € au titre du solde du compte général de dépôt arrêté au 7 octobre 2021. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 9 novembre 2021 et 20 septembre 2023, la SAS DCF a mis en demeure Monsieur [N] [K] en sa qualité de caution d’avoir à honorer son engagement. Le 15 avril 2022, les époux [H] ont déclaré une dette de 8 735,21 € au profit de la SAS DCF auprès de la commission de surendettement des particuliers des Vosges, qui n’a pas été effacée. Suivant jugement du Tribunal de commerce d’Epinal du 14 juin 2024, les époux [E] ont été condamnés solidairement à payer à la SAS DCF la somme de 8 735,21€ au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte délivré par commissaire de justice le 19 janvier 2024, la SAS DCF a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Montbrison. Suivant ordonnance de dessaisissement du 18 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au Tribunal Judiciaire de Montbrison. Appelée pour la première fois à l'audience du 7 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS DCF, représentée par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner Monsieur [N] [K] à lui payer les sommes de :12 000,00 €, outre intérêts de droit à compter du 9 novembre 2021, date de la première mise en demeure ;3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Ordonner la capitalisation des intérêts. Au visa de l’article 2224 du Code civil, elle affirme que le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date de dernière inscription en compte, permettant au dépositaire de connaître le montant de sa créance. Elle précise que seul l’inventaire définitif du 14 janvier 2021 a permis de chiffrer la créance exacte, de sorte qu’il n’y a pas de prescription. Au visa de l’article 2240 du Code civil, elle rappelle que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et que cela interrompt leur prescription. Elle soutient que cette reconnaissance interrompt également la prescription à l’égard de la caution. Sur le caractère certain et exigible de la dette, elle explique que les époux [H] ont été condamnés à cette somme, de sorte que le caractère certain de la dette est établi et qu’il ne peut y avoir de contestation. Elle explique que la caution avait renoncé au bénéfice de discussions et de division dans son acte de cautionnement. Elle rappelle que les débiteurs principaux n’ont procédé à aucun règlement en exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Epinal et que le moyen soulevé au titre de la défaillance des débiteurs n’est pas opérant. Sur l’acte de cautionnement, au visa de l’article 2295 du Code civil, elle déclare que c’est à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement au regard de sa situation financière au moment de la souscription de l’acte de cautionnement. Elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde, en ce que Monsieur [N] [K] connaissait le montant et le plafond de la garantie. Elle ajoute qu’il lui appartenait de suivre la situation personnelle des débiteurs principaux. Elle ajoute qu’il n’y a pas de manquement au devoir de mise en garde et qu’elle a envoyé régulièrement les lettres d’information annuelles pour le tenir informé de la situation des époux [H]. Elle relève qu’il n’y a pas de premier incident de paiement dès lors qu’il s’agit d’un compte courant entre les parties. Elle s’oppose à tout délai de paiement, en ce qu’il a déjà bénéficié de délais depuis la première mise en demeure. En réponse, Monsieur [N] [K], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : A titre principal,Juger que les dettes antérieures au 30 novembre 2016 sont prescrites ;Juger que la demanderesse ne justifie pas d’une créance certaine et exigible ;Débouter la SAS DCF de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire,Juger que la mise en cause de la caution est irrecevable dans la mesure où la condition tenant à la défaillance des débiteurs principaux n’est pas acquise eu égard aux diligences effectuées à l’égard de ces derniers par la demanderesse ;Débouter la SAS DCF de l’intégralité de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire,Condamner la SAS DCF à l’indemniser pour sa perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 9 000,00 € ;Juger que la SAS DCF sera déchue de son droit aux intérêts eu égard au défaut d’information ;Lui accorder des délais de paiement eu égard à sa situation financière actuelle et sa bonne foi ;En tout état de cause,Condamner la SAS DCF à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la SAS DCF de ses demandes plus amples et contraires. Au visa des articles 2219, 2224 et 2298 du Code civil, il prétend que la SAS DCF ne démontre pas avoir sollicité le règlement de sa créance aux époux [H] antérieurement aux deux courriers des 30 novembre 2021 et 6 juillet 2023, de sorte que les dettes antérieures au 30 novembre 2016 sont prescrites. Il estime que la dette n’est pas certaine et exigible en ce que le versement de plusieurs centaines de pièces ne facilite pas la lecture comptable et que ce manque de transparence ne permet pas de déterminer avec certitude la dette et son exigibilité. Il soutient que l’inscription de la somme dans leur dossier de surendettement ne peut être assimilée à une reconnaissance de dette car il est dans l’intérêt des débiteurs de voir cette dette effacée, même s’ils la contestent. Au visa de l’article 2288 du Code civil, il estime que la condition tenant à la défaillance des débiteurs principaux n’est pas acquise eu égard aux diligences effectuées à l’égard de ces derniers par la demanderesse. Au visa de l’article 2298 du Code civil, applicable au présent litige, il explique que la SAS DCF avait le devoir de le mettre en garde sur le fait que son engagement était inadapté à ses capacités financières de l’époque et qu’il était disproportionné. Au visa des articles 2302 et 2303 du Code civil, il soutient qu’il n’a pas été informé du premier incident de paiement des époux [H] et de la situation annuelle de la dette, de sorte que la SAS DCF doit être déchue de son droit aux intérêts. Enfin, au visa des articles 1343-5 et 2307 du Code civil, il explique être de bonne foi et avoir une situation financière fragile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Selon l’article 2298 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action en paiement d’un solde débiteur de compte général de dépôt se prescrit à compter de la date de la dernière inscription en compte révélant la créance finale. En l’espèce, la date de passation des dernières écritures comptables sur le compte courant de la supérette, dont les époux [E] étaient les gérants, opération à l’issue de laquelle la SAS DCF a eu connaissance du montant de sa créance à leur encontre est le 14 janvier 2021. Dès lors, il n’y a pas de prescription pour des sommes dues antérieurement au 30 novembre 2016. Le moyen de Monsieur [N] [K] est donc rejeté. Sur le caractère certain et exigible de la créance L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Si les dettes professionnelles sont exclues de la procédure de rétablissement personnel, l’état des créances, sans réserve, constitue une reconnaissance non équivoque par ces derniers du droit de la SAS DCF à leur encontre. En outre, par jugement du Tribunal de commerce d’Epinal du 18 juin 2024, les époux [H] ont été condamnés à payer la somme de 8 735,21 € au titre du solde du compte général de dépôt. Il est précisé que les époux [H] n’ont pas contesté cette somme. La SAS DCF verse au débats tous les inventaires à l’appui de sa créance. Sa créance est donc certaine et exigible, à hauteur de 8 735,21 €. Il n’apparaît pas justifié de fixer la créance à 12 000,00 €, dans la mesure où la créance ne dépasse pas le montant de l’engagement de caution. Le moyen de Monsieur [N] [K] est donc rejeté. Sur les diligences envers les débiteurs principaux L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Selon l’article 2021 du Code civil, devenu 2298 du Code civil au moment de la signature de la caution, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion. Il résulte de l’engagement de caution de Monsieur [N] [K] que « dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le créancier ait à poursuivre préalablement le cautionné ». Dans le même acte de caution, Monsieur [N] [K] a explicitement renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code civil et s’est obligé solidairement avec Madame et Monsieur [H] à rembourser le créancier, sans pouvoir exiger qu’il poursuivre les débiteurs. En l’espèce, la SAS DCF justifie de la condamnation des époux [H] par la justice le 18 juin 2024 et de l’envoi de deux mises en demeure aux fins de règlement, en date des 30 novembre 2021 et 6 juillet 2023, en vain. Dès lors, malgré le fait que la SAS DCF a essayé de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès des débiteurs principaux, elle n’était aucunement tenue à cette obligation, de sorte que ce moyen doit être rejeté. Sur la proportionnalité de l’engagement de caution L’article L. 341-4 du Code de la consommation, applicable au moment de la souscription de l’engagement de caution, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l’espèce, il ressort des fiches de paye que Monsieur [N] [K] disposait d’un revenu de net imposable de 1 765 € en 2008 (revenu net imposable annuel de 5 294 € suivant fiche de paye de mars 2008), en contrat à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2005. Il avait quatre enfants mineurs à charge. En revanche, Monsieur [N] [K] ne justifie pas de l’existence de charges au moment de son engagement de caution, tels que des prêts. La dette cautionnée est de 12 000,00 €. Les délais légaux étant de 24 mois, cela correspond à 500,00 € par mois, soit 28,32 % (500 / 1765 x 100). Au surplus, le revenu de sa femme n’est pas pris en compte dans ce calcul. Ce pourcentage n’apparaît pas disproportionné au vu de ses revenus de l’époque, de sorte que son engagement de caution était adapté. Il n’y a pas de perte de chance de ne pas contracter. Le moyen de Monsieur [N] [K] est donc rejeté. Sur l’absence d’information sur la défaillance du débiteur et sur l’état de la dette L’article 2302 du Code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information. En l’espèce, les lettres d’information annuelles fournies par la SAS DCF ne sont pas accompagnées par un accusé de réception, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle ait régulièrement envoyé ces lettres à Monsieur [N] [K]. Pour autant, elle justifie l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2021 à Monsieur [N] [K] l’informant de l’état de la dette. Cela constitue une information, les intérêts pourront débuter à cette date. En conséquence, Monsieur [N] [K] est condamné à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 8 735,21 €, correspondant au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [N] [K] justifie de sa situation financière actuelle. Il convient d'octroyer à Monsieur [N] [K] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [N] [K] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [K], partie perdante, est condamné à verser à la SAS Distribution Casino France la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande au titre de perte de chance ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 8 735,21 €, correspondant au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure ; DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; AUTORISE Monsieur [N] [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 430 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ; DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 2288 du Code civilarticle 2240 du Code civilarticle 1231-7 du Code civil.article 2224 du Code civilarticle 2302 du Code civil dispose que le créanciearticle 2021 du Code civil et sarticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du Code civil.article 2240 du Code civil dispose que la reconnaiarticle 2224 du Code civil dispose que les actionsarticle L. 341-4 du Code de la consommationarticle 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2295 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687aa7f16d3730576e94132c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA