Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687aa7f36d3730576e94135e
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00317 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYBF 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025 ENTRE : Monsieur [H] [Y] demeurant [Adresse 1] assistée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820243299 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : Monsieur [N] [P] demeurant [Adresse 3] non comparant JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [H] [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage, avec parking, sis [Adresse 2]. Elle accède à son parking par la porte cochère donnant sur la [Adresse 4]. Depuis le 5 mars 2024, la copropriété est dépourvue de syndic. Monsieur [N] [P] exploite un fonds de commerce à l’angle de l’immeuble, au rez-de-chaussée. Il a installé une marquise, sous les fenêtres de Madame [H] [Y], et a créé un préau en bois dans la cour intérieure. Suivant courrier du 9 février 2024, la mairie de [Localité 5] a indiqué à Madame [H] [Y] qu’un procès-verbal a été dressé par rapport aux travaux de façade du commerce de Monsieur [N] [P]. Par acte délivré par commissaire de justice le 15 avril 2025, Madame [H] [Y] a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [H] [Y], représentée par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner Monsieur [N] [P] à :Débarrasser le porche d’accès au parking et la cour commune de tous les encombrants et marchandises qu’il y a stockées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, revêtue de l’exécution provisoire ;Démonter le préau qu’il a installé sans autorisation dans la cour commune, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, revêtue de l’exécution provisoire ;Démonter la marquise qu’il a installée sous les fenêtres de Madame [H] [Y] et qui ne permet plus une protection efficace contre les cambriolages, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, revêtue de l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [N] [P] à lui payer les sommes de :2 500,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 036,80 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au visa des articles 1253 et 1240 du Code civil, elle fait valoir qu’il n’a jamais eu l’autorisation de la copropriété pour édifier un préau dans la cour commune et pour disposer du porche et de l’espace dédié aux copropriétaires dans la cour commune, mais qu’il l’empêche d’accéder et d’utiliser son parking. Elle ajoute qu’il n’a pas non plus été autorisé à installer une marquise au droit des fenêtres de Madame [H] [Y], ni par la copropriété, ni par la ville de [Localité 5]. Elle précise qu’il n’a pas répondu à la convocation du conciliateur et qu’il y a un risque de cambriolage en escaladant la marquise. En réponse, Monsieur [N] [P], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de Madame [H] [Y]. Au soutien de sa demande, il explique que Madame [H] [Y] était au courant des travaux, tout comme Monsieur [L], le syndic. Il soutient que tous les travaux ont été réalisés avec l’autorisation de Madame [H] [Y] et avec l’accord du syndic, tout en reconnaissant qu’il n’a pas de documents. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le trouble anormal de voisinage L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire (…) qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Aux termes de l’article 10 du règlement de copropriété, chaque copropriétaire pourra user librement des parties communes pour la jouissance de ses locaux privatifs (…) à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. L’article 12 du règlement de copropriété ajoute qu’aucun des copropriétaire ne pourra encombrer les entrées (…) et passage, ni laisser séjourner quoi que ce soit dans ces parties communes. En l’espèce, suivant procès-verbal de constat du 24 octobre 2024, le commissaire de justice relève, à l’extérieur du bâtiment, la présence d’un long auvent rectangulaire et qui est situé sous les fenêtres de l’appartement de la requérante. Il constate encore, à l’intérieur de la cour, la présence de marchandises sur une palette avec un transpalette, batteries et trottinette, la présence de présentoirs avec des cagettes de fruits et légumes, chariot de supermarché, bidons en plastique, palette, cônes de chantier et cartons et la présence d’un préau en bois à l’intérieur du renfoncement de la cour commune, sous lequel se trouve une multitude de palettes en bois et de marchandises, ainsi qu’un transpalette. Le commissaire de justice ajoute que ces encombrants entravent totalement le passage sous le porche et empêchent toute circulation de voiture depuis ou vers le portail sur rue. Monsieur [N] [P] ne conteste pas avoir édifié la marquise et le préau en bois, ni le stockage des produits pour son magasin. S’il fait valoir que ces édifications ont été faites avec l’accord de Madame [H] [Y] et du syndic, il ne fournit aucun procès-verbal d’assemblée générale ou tout autre document de nature à étayer ses dires. La cour de l’immeuble et la façade sont des parties communes. Dès lors, il y a lieu de considérer que, ni la copropriété, ni le syndic n’a donné son accord pour ces empiètements sur les parties communes. Ces empiètements dans la cour commune empêchent Madame [H] [Y] d’accéder à son lot n°15, à savoir son parking, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage et une atteinte à son droit de propriété. S’agissant de la marquise, il n’a pas eu l’accord de la commune pour effectuer ces travaux et n’a pas non plus l’accord de la copropriété. Pour autant, Madame [H] [Y] ne démontre pas que cela constitue, pour elle, un trouble anormal du voisinage et il appartient au syndicat des copropriétaires d’intenter éventuellement une action sur ces marquises. En conséquence, Monsieur [N] [P] est condamné à : Débarrasser le porche d’accès au parking et la cour commune de tous les encombrants et marchandises qu’il y a stockées, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement pendant trois mois ;Démonter le préau qu’il a installé sans autorisation dans la cour commune, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement pendant trois mois. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [H] [Y] a été privée de l’usage de son parking au moins depuis au moins le 22 mars 2024, soit 15 mois. Elle justifie donc d’un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 80 € par mois, soit 1 200,00 €. En revanche, Madame [H] [Y] ne prouve pas que Monsieur [N] [P] a eu connaissance de ses réclamations, le courrier du syndic n’étant pas assorti d’un accusé de réception. Le message manuscrit écrit est signée de Madame [S] et il n’est pas non plus démontré qu’il émette de Monsieur [N] [P], en lien avec le présent litige. Dès lors, sa résistance abusive n’est pas caractérisée et Madame [H] [Y] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [N] [P] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. En l'espèce, Monsieur [N] [P], partie perdante, est condamné à verser à Madame [H] [Y] la somme de 1 036,80 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [N] [P] à : Débarrasser le porche d’accès au parking et la cour commune de tous les encombrants et marchandises qu’il y a stockées, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement pendant trois mois ;Démonter le préau qu’il a installé sans autorisation dans la cour commune, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement pendant trois mois ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1 200,00 € au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [H] [Y] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1 036,80 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687aa7f36d3730576e94135e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA