Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687aa7f66d3730576e9413f5
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 99 102 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00275 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNJ 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître MATHEVET-BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE ET : Monsieur [N] [P] demeurant [Adresse 1] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [P] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] à [Localité 5]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [N] [P], en date du 12 juillet 2023. Par acte délivré par commissaire de justice les 15 et 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner Monsieur [N] [P] à lui payer les sommes de :5 863,88 € au titre des charges de copropriété impayées, outre actualisation jusqu’à l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;400,00 € de dommages et intérêts ;800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 45 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que les frais facturés sont prévus dans les conditions tarifaires du syndic. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires et qu’en omettant de s’acquitter des charges dues, le débiteur a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, ce qui met en péril la trésorerie de la copropriété, qui est contrainte de procéder à des appels de fonds complémentaires répartis sur les autres copropriétaires. Monsieur [N] [P], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a expliqué l’absence d’approbation définitive des comptes entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 1er avril 2025, il ressort que Monsieur [N] [P] est redevable de la somme de 6 930,68 €, arrêté au 1er avril 2025. Si le budget 2023 n’a pas encore été adopté, il ressort de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2022 que le budget prévisionnel a été voté. Le relevé général des dépenses pour cette année démontre que les charges ont été sensiblement du même montant que le budget voté. Il convient donc de le prendre en compte. S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. En l'espèce, les frais de relance du 28 février 2023 ne sont pas justifiés par la production d’un accusé de réception. Par ailleurs, les frais de mise au contentieux du 20 juin 2023 et de contentieux du 4 octobre 2024 ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Les frais d’huissier du 25 juillet 2023 ne sont pas non plus justifiés. Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [N] [P]. En revanche, la mise en demeure du 26 avril 2023 est justifiée par la production d’un avis de réception. Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 83,72 €. Monsieur [N] [P] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 052,41 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 991,02 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Monsieur [N] [P] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [N] [P] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [P], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R. 444-55 du même code. En outre, les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de condamnation du débiteur au paiement de ces sommes, infondée, doit par conséquent être rejetée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 6 052,41 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 991,02 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ; DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] à [Localité 5] au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile. La demanarticle L. 111-8 du Code des procédures civiles darticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du Code civil.article 1103 du Code civil et de larticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687aa7f66d3730576e9413f5
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