Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687aa7f66d3730576e9413f9
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00261 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXHP 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025 ENTRE : Monsieur [S] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [P] [H] épouse [C] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [V] [G] demeurant [Adresse 3] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] sont propriétaires d’un tènement immobilier sis [Adresse 1]. Monsieur [V] [G] est propriétaire des tènements voisins, les parcelles A1834, A1836 et A1838. Par acte délivré par commissaire de justice le 13 décembre 2024, Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] ont dénoncé à leur voisin le procès-verbal de constat réalisé, avec sommation de débroussailler, d’élaguer et entretenir ses terrains. Par acte délivré par commissaire de justice le 7 avril 2025, Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner Monsieur [V] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de : Condamner Monsieur [V] [G] à :Procéder à la coupe des branches et feuillages de ses arbres, arbustes et arbrisseaux qui débordent sur le fonds des époux [C] ;Réduire à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres les arbustes et en tout cas le troène planté à moins de 2 m de la limite séparative du fonds des époux [C] ;Remettre en état, débroussailler et entretenir ses parcelles A1834, A1836 et A1838 compte tenu du risque latent d’incendie ;Dire et juger que ces condamnations seront assorties d’une seule astreinte totale provisoire de 50,00 € par jour de retard qui commercera à courir un mois après la notification du jugement, et cela pendant deux mois ;Dire et juger que, passé ce délai, il sera procédé à sa liquidation et à nouveau fait droit ;Condamner Monsieur [V] [G] à leur payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa 544, 671 et suivants du Code civil, ils font valoir que les manquements à la réglementation ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice et que cette absence d’entretien perdure de longue date, avec un risque d’incendie. Monsieur [V] [G], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’élagage Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 671 du Code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Aux termes de l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 11 octobre 2024 que la végétation du terrain voisin surplombe le mur de limite de propriété et pousse le long dudit mur. Il note que la végétation se situant de l’autre côté de la clôture est dense, sans entretien manifeste et que la clôture est recouverte de végétation à certains endroits. Il relève que le troène se trouvant sur la propriété voisine est planté sur un muret d’une hauteur de 75 cm environ et que l’arbre mesure plus de deux mètres, en état planté à moins de deux mètres de la limite séparative. En outre, il ressort des photographies que la végétation empiète sur la parcelle des époux [C]. En revanche, si la végétation de Monsieur [V] [G] est particulièrement dense, les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage concernant les végétations situées à plus de deux mètres de la limite de la propriété, le risque d’incendie n’étant étayé par aucune pièce. En conséquence, Monsieur [V] [G] est condamné à : Procéder à la coupe des branches et feuillages de ses arbres, arbustes et arbrisseaux qui débordent sur le fonds des époux [C] ;Réduire à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres les arbustes et en tout cas le troène planté à moins de 2 m de la limite séparative du fonds des époux [C]. Ces obligations seront assorties d’une seule astreinte totale provisoire de 50,00 € par jour de retard qui commercera à courir un mois après la notification du jugement, et cela pendant deux mois. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] [G] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [V] [G], partie perdante, est condamné à verser à Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [V] [G], sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard qui commercera à courir un mois après la notification du jugement, et cela pendant deux mois, à : Procéder à la coupe des branches et feuillages de ses arbres, arbustes et arbrisseaux qui débordent sur le fonds de Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] ;Réduire à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres les arbustes et en tout cas le troène planté à moins de 2 m de la limite séparative du fonds de Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] ; DEBOUTE Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] pour le surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [S] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 544 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 672 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 671 du Code civil dispose quarticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687aa7f66d3730576e9413f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA