Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 juillet 2025
- ECLI
- 687b268430e6dd8e1529bd43
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/04352 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKMQ Du 17 JUILLET 2025 ORDONNANCE LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Emmanuelle BESSONE, Présidente à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante: ENTRE : Monsieur [M] [B] né le 11 Octobre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] Comparant par visioconférence assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, présente, et de M. [T] [J], interprète assermenté en langue arabe DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Côme SALARD de la SCP CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, présent DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2023 notifiée par le préfet de Seine-[Localité 6] à M. X se disant [M] [B] le 24 octobre 2023 ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] en date du 15 juin 2025 portant placement en rétention de M. X se disant [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 juin 2025 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. X se disant [M] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 juin 2025 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 20 juin 2025 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 6] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de trente jours, en date du 14 juillet 2025 et enregistrée le même jour à 08H42 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [M] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. X se disant [M] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 juillet 2025 ; Le 16 juillet 2025 à 10H43, M. X se disant [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 15 juillet 2025 à 14H12 qui lui a été notifiée le même jour à 14H49 ; Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : L'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, dans la requête préfectorale en seconde prolongation, L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. X se disant [M] [B] a soutenu l'absence de pièces justificatives annexées à la requête en prolongation, (moyen invoqué en 1ère instance), et surtout l'absence de diligences utiles de l'administration, faisant valoir que l'Algérie n'assurait plus depuis le mois de mars 2025 de permanence consulaire au centre de rétention du Mesnil-Amelot comme l'établissait un procès-verbal qu'elle a produit, que la préfecture a effectué des relances aux autorités consulaires algériennes en sachant qu'elles seraient inutiles, et que les conditions prévues par l'article L742-4 du CESEDA ne sont donc pas réunies. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, et que rien ne permet d'affirmer a priori que ses diligences sont vouées à l'échec et que les relations consulaires avec l'Algérie ne s'amélioreront pas. M. X se disant [M] [B] a été entendu en ses observations. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en seconde prolongation En application de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, la requête du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 14 juillet 2025, aux fins de seconde prolongation, était accompagnée de toutes les pièces nécessaires, représentant un total de 173 pages reçues au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à 08H42, comme en atteste le tampon du greffe. Ces pièces comportaient notamment les demandes d'audition, de reconnaissance et de laisser-passez adressées au consulat d'Algérie. La requête est donc recevable. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. En l'espèce, M. X se disant [B] [M] étant dépourvu de tout document d'identité, la préfecture de Seine-[Localité 6] a saisi le 16 juin 2025 et le 23 juin 2025 les autorités algériennes, d'une demande d'identification par empreintes. Le consulat d'Algérie a été relancé sans succès le 30 juin 2025 et le 07 juillet 2025. Il n'a pas répondu alors qu'il a reçu les demandes et relances. Aucun élément ne permet d'affirmer que ces diligences sont vouées à l'échec. Le fait que depuis mars 2005, l'Etat algérien n'assure plus de permanence consulaire au centre de rétention du [Localité 3] (77) ne signifie pas qu'il n'apportera aucune réponse favorable à des demandes présentées pour un de ses ressortissants retenu au CRA de [Localité 5] (78). Il n'est donc nullement établi que la préfecture de Seine-[Localité 6] a entrepris des démarches inutiles et de mauvaise foi. Ainsi, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. [B] qui n'est en mesure de présenter aucun passeport, et qui utilise alias ainsi que le montre le FAED, et de l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes, malgré les diligences effectuées loyalement à cette fin. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 7], le 17 juillet 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Emmanuelle BESSONE, Présidente et Hugo BELLANCOURT, Greffier Le Greffier, La Présidente, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L742-4 du CESEDA ne sont donc pas réuniesarticle L. 742-4 du code de larticle L. 741-3 du Code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b268430e6dd8e1529bd43
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