Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b268630e6dd8e1529bd49
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/874 N° RG 25/00873 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDOD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 13h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [M] [I] né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 juillet 2025 à 09 h 16 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 17 juillet 2025 à 16h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [M] [I], non comparant n'ayant pas demandé à comparaître à l'audience, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de L. ESCODA représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [M] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour à 12h35. A l'issue de son incarcération à la maison de [Localité 2], lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025 à 9h25. Une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2025 a autorisé la première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours, ordonnance confirmée par ordonnance du magistrat de la cour d'appel de Toulouse du 23 juin 2025. Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 11h36, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16h43, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [M] [I] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 9h16. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [M] [I] soulève : - l'absence de perspectives d'éloignement au vu des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ; - l'absence de menace à l'ordre public. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. M. X se disant [M] [I] n'a pas souhaité comparaître à l'audience. M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Ainsi, les critères visés par l'article L 742-4 ne sont pas cumulatifs et il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. En l'espèce, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé que la demande de prolongation était justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes malgré des diligences effectuées par l'administration (saisine des autorités consulaires du 16 juin 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et relances des 30 juin et 11 juillet 2025), étant rappelé qu'à ce stade il n'est pas exigé la preuve que cette délivrance doit intervenir à bref délai, et que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie laquelle actuellement ne délivre pas de laissez-passer consulaires à ses ressortissants ne supprime pas pour la durée légale maximale de la rétention administrative toute possibilité future d'éloignement. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner le critère lié à la menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [M] [I] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b268630e6dd8e1529bd49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel