Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b268630e6dd8e1529bd4d
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/875 N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDNR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 11h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [V] né le 30 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 juillet 2025 à 09 h 13 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 17 juillet 2025 à 14h30, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu : avec le concours de [W] [U], interprète en langue arabe, assermenté [X] [V] comparant et assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de L. ESCODA représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [V], de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 août 2024 pour complicité d'offre ou cession de stupéfiants en récidive à une peine de 3 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an, suite à laquelle il a été renvoyé en Espagne dans le cadre d'une procédure Dublin de demande d'asile. Il est revenu sur le territoire français et a de nouveau été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 2 mai 2025, pour pénétration sur le territoire français après une interdiction judiciaire du territoire français, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec nouvelle peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans. Lors de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2], il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2025 notifiée le 11 juillet 2025 à 10h06. Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 11h26, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le même jour à 19h24, M. [X] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19h17, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour 26 jours. M. [X] [V] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 9h13. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [X] [V] soulève : - in limine litis, l'irrégularité de la procédure, les coordonnées du consulat d'Algérie n'ayant pas été communiquées au moment de la notification des droits en rétention ; - l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de copie actualisée du registre mentionnant le document d'identité (copie de passeport) et la preuve du rejet de la demande d'asile ; - l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative : * en raison d'un vice de forme lié à l'insuffisance de motivation sur le risque de fuite et les perspectives raisonnables d'éloignement ; * en raison d'un défaut d'examen sérieux de la situation et d'interrogation des autorités espagnoles sur la demande d'asile ; * en raison d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'éloignement, aucune perspective n'existant au vu de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. A l'audience, M. [X] [V] indique habiter en Espagne et être célibataire. M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que : - l'absence de mention des coordonnées du consulat d'Algérie lors de la notification des droits en rétention ne lui fait pas grief de sorte que la procédure n'est pas irrégulière ; - il a été joint à la requête du préfet une copie du registre du centre de rétention administrative avec copie d'un passeport ; la mention 'non documenté' sur la fiche CRA et l'absence de pièce relative au rejet de la demande d'asile ne rendent pas irrecevable la requête ; - la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée en droit et en fait et tient compte de la situation personnelle de l'intéressé, mentionnant notamment qu'il a été éloigné en Espagne, sans qu'il soit utile de reprendre en détail tous les éléments et notamment de mentionner l'interrogation faite aux autorités espagnoles, et la crise diplomatique entre la France et l'Algérie laquelle actuellement ne délivre pas de laissez-passer consulaires à ses ressortissants ne supprime pas pour la durée légale maximale de la rétention administrative toute possibilité future d'éloignement, de sorte que cette décision n'est entachée d'aucun vice de forme ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [X] [V] débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. CROISILLE-CABROL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b268630e6dd8e1529bd4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel