Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b268730e6dd8e1529bd57
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/868 N° RG 25/00864 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDND O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 10h00 Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [S] né le 30 Juillet 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16 juillet 2025 à 14 h 04 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 17 juillet 2025 à 09h45, assisté de C. CENAC lors des débats et de C.MESNIL, greffière placée pour la mise à disposition avons entendu : [B] [S] comparant assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [P], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'interdiction du territoire français pour 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens concernant M. [B] [S] né le 30 juillet 1986 à Mostagadem (Alger), de nationalité algérienne, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 13 juin 2025 par le préfet de la Haute-Garonne, Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse et confirmée par la cour d'appel le 24 juin 2025 prononçant la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours, Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 juillet 2025 demandant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2025 ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, Vu l'appel formé par M. [S] le 16 juillet 2025 à 14h04, Entendu les explications fournies par le conseil de M. [S] à l'audience du 17 juillet à 9h45, Entendu M. [S] en ses explications, Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE': Aux termes de l'article L 742-4 du Ceseda le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le préfet fonde sa demande sur le cinquième alinéa de l'article L 742-4 du Ceseda. M. [S] invoque le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement. Le préfet justifie avoir saisi les autorités algériennes le 12 juin 2025 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer en leur transmettant notamment la copie du passeport algérien de M. [S] en cours de validité et les avoir relancées le 9 juillet 2025. Il doit être considéré que l'administration a accompli les diligences utiles et qu'à ce stade de la procédure de rétention administrative aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement ne pourrait avoir lieu dans le délai de 60 jours. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS -Confirmons l'ordonnance rendu le 15 juillet 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse'; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL A-M. ROBERT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b268730e6dd8e1529bd57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel