Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b268730e6dd8e1529bd5f
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
18/07/2025 ARRÊT N°25-213 N° RG 24/02964 N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGB CGG/ND Décision déférée du 13 Août 2024 Conseil de Prud'hommes Formation de départage de [Localité 9] (24/00039) R. RONDY INFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Déborah GUTIERREZ - Me Christophe EYCHENNE - Me Ophélie BENOIT-DAIEF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [C] [U] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14036 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIMES CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. EFFIA STATIONNEMENT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et de M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE Mme [C] [U] a été embauchée le 7 mai 2018 par la SAS Effia Stationnement en qualité d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. La SAS Effia Stationnement emploie plus de 10 salariés. Par courrier du 22 novembre 2023, la société Effia Stationnement a informé Mme [U] que le marché public relatif à la gestion des stationnements des hôpitaux de [Localité 9] [Localité 7] et [Localité 8], sites sur lesquels elle était affectée, serait repris par le CHU de [Localité 9], et que son contrat de travail serait donc transféré à compter du 19 janvier 2024. La société Effia Stationnement a remis à Mme [U] son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail. Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 février 2024 pour solliciter la remise sous astreinte de l'attestation France Travail par la société Effia Stationnement. La société Effia Stationnement a appelé le CHU de [Localité 9] en intervention forcée. Par ordonnance de départition du 13 août 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation de référé, a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Effia Stationnement et le CHU de [Localité 9] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. *** Par déclaration du 29 août 2024, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 août 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance rendue le 4 avril 2025, la présidente de chambre a : - dit que les demandes formées par Mme [C] [U] tendant au rejet du moyen de caducité soulevé par la société Effia Stationnement et à voir juger son appel irrecevable sont sans objet, - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Effia. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [C] [U] demande à la cour de : - rejeter le moyen de caducité soulevé par la société Effia Stationnement et juger recevable l'appel interjeté le 29 août 2024, - juger irrecevables les conclusions d'intimée de la société Effia Stationnement, - infirmer l'ordonnance de départition du 13 août 2024, - juger qu'elle subit un trouble manifestement illicite, En conséquence, - se déclarer compétente, - ordonner que la société Effia Stationnement lui délivre l'attestation employeur (France Travail), - condamner la société Effia Stationnement à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider, - condamner la société Effia Stationnement à payer à Maître [Z] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'exécution par voie d'huissier en cas d'absence d'exécution spontanée. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 07 avril 2025, l'Etablissement public administratif CHU de [Localité 9] demande à la cour de : - le mettre hors de cause sans frais ni dépens, - condamner la société Effia Stationnement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - statuer ce que de droit sur les dépens mais en tout cas l'en tenir indemne. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour relève à titre liminaire que les écritures de Mme [U] n'ont pas été réactualisées après le prononcé de l'ordonnance du 4 avril 2025 qui a statué d'une part, sur le moyen de caducité soulevé par la société Effia Stationnement et la recevabilité de l'appel interjeté le 29 août 2024, d'autre part sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la société Effia Stationnement . En l'état de la décision intervenue, ces demandes qui figurent dans les conclusions soumises à la cour sont désormais sans objet. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article 915-1 du code de procédure civile , les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Le dossier de plaidoiries déposé par la SA Effia Stationnements ne peut donc être pris en compte. I/Sur la demande de mise hors de cause L'Etablissement public administratif CHU de [Localité 9] demande sa mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'est formée contre lui par l'appelante, alors que les conclusions de la société Effia qui l'a appelé en intervention forcée ont été déclarées irrecevables. Mme [U] n'a pas pris position sur cette demande. Si de fait aucune demande ne subsiste à l'encontre de l'Etablissement public administratif CHU de [Localité 9] pour une stricte raison de procédure , il n'en demeure pas moins que la société Effia, qui l'a attraite dans la cause, est toujours partie à l'instance. Par ailleurs, une telle mesure suppose l'examen au fond du litige alors que la cour n'est saisie à ce stade que d'une demande de communication de pièce sollicitée auprès du juge des référés. En ces conditions, la demande de mise hors de cause présentée sera rejetée, comme étant prématurée. II/ sur la communication de pièces Mme [U] fait valoir qu'elle se trouve sans emploi et sans salaire depuis le 19 janvier 2024, en dépit de l'absence d'une procédure de licenciement. Elle avance que l'absence de remise de l' attestation FranceTravail par son employeur, la société Effia, lui cause un double préjudice: - d'une part, en ce qu'elle ne peut s'inscrire auprès de cet organisme en qualité de demandeur d'emploi et bénéficier par la même des allocations de retour à l'emploi, - d'autre part, en ce qu'elle ne peut prétendre au maintien du bénéfice des frais de santé et de prévoyance par l'intermédiaire de la portabilité de ces dispositifs, alors qu'elle souffre de sérieux problèmes de santé, le tout venant caractériser un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que si ce trouble est indirectement lié au fait de se reconnaître employeur ou non à son égard, il n'en demeure pas moins que ce trouble existe et que la délivrance de l'attestation France Travail constitue une mesure conservatoire de nature à faire cesser temporairement ce trouble manifestement illicite. Elle considère que la rupture de son contrat a bien été consommée, puisqu'un certificat de travail et un solde de tout compte lui ont été remis par la société Effia Stationnement, sans qu'aucun contrat de travail de droit public ne lui soit proposé, justifiant de plus fort la remise de l'attestation employeur France Travail. Sur ce, Aux termes de l'article R 1234-9 alinéa 1 du code du travail , l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail , les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'article R 1455-6 du même code énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au cas présent, il est constant que la société Effia Stationnement a embauché Mme [U] en qualité d'agent d'exploitation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 7 mai 2018, qui a donné lieu à un avenant signé par les parties le 24 juin 2018 ( pièce 2). Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2023, Mme [U] a été informée par son employeur du transfert de son contrat et de sa reprise par la direction des Hôpitaux de [Localité 9] à compter du 19 janvier 2024 ( pièce 4). Par courrier du 3 janvier 2024, le Directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux de [Localité 9] a informé Mme [U] de ce que le CHU n'était pas tenu de procéder à son recrutement et qu'il n'était pas envisagé de lui adresser une proposition d'embauche. Mme [U] s'est vu délivrer un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte datés du 19 janvier 2024 par la société Effia Stationnement (pièce 6). Ce faisant, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la réalité et la validité du transfert du contrat, il convient d'observer qu'à la date du 19 janvier 2024, soit postérieurement au refus du prétendu repreneur d'intégrer la salariée dans ses effectifs, la société Effia Stationnement s'est positionnée en qualité d'employeur de Mme [U] en lui délivrant une partie de ses documents de fin de contrat. Aucune raison ne justifie que l'attestation de l'employeur destinée à France Travail, qui participe des documents de fin de contrat, n'ait pas été remise à la salariée dans le même temps, ni le cas échéant depuis que la demande en a été expressément présentée. Or, il est suffisamment démontré que cette absence de délivrance cause à Mme [U] un préjudice certain en ce qu'il l'empêche notamment de bénéficier des ARE et de la portabilité du dispositif de santé et de prévoyance de son employeur. Mme [U] justifie ainsi avoir perçu pour seules ressources le RSA du mois d'avril au mois de juillet 2024. Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que cette situation cause indubitablement un trouble manifestement illicite à la salariée qui se trouve sans emploi et sans salaire depuis le 18 janvier 2024, sans avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement et sans pouvoir faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux dédiés. Il convient donc de faire droit à la demande de délivrance de l'attestation France Travail par la société Effia Stationnement pour faire cesser le trouble manifestement illicite provoqué au détriment de la salariée, sans qu'une contestation sérieuse relative à la qualité d'employeur du CHU de [Localité 9] ne soit de nature à faire obstacle à une telle mesure conservatoire. La société Effia Stationnement sera condamnée à remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat complétés de l'attestation précitée et rectifiés, par infirmation de la décision déférée. Compte tenu de la résistance opposée par la société à cette remise et de l'ancienneté du départ de la salariée (18/01/2024), il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard , courant à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision. III/ Sur les demandes annexes Partie perdante, la SAS Effia Stationnement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par infirmation de la décision déférée sur ce point. Elle sera également condamnée à supporter les frais irrépétibles exposés par Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à hauteur de 1 500 euros par application de l'article 700-2° du code de procédure civile . Aucune considération d'équité ne commande par contre la condamnation de la SAS Effia Stationnement au profit de l'Etablissement public administratif CHU de [Localité 9] qui sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déboute l'Etablissement public administratif CHU de [Localité 9] de sa demande de mise hors de cause, Infirme l'ordonnance déférée, Condamne la SAS Effia Stationnement à remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat complétés de l'attestation destinée à France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, Condamne la SAS Effia Stationnement aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS Effia Stationnement à payer une somme de 1 500 euros à Maître Deborah Gutierrez, avocat de Mme [U] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, Déboute l'Etablissement public administratif CHU de [Localité 9] de sa demande sur ce même fondement. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b268730e6dd8e1529bd5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel