Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 687b268930e6dd8e1529bd75
- Date
- 10 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
10/07/2025 ARRÊT N° 2025/251 N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BR MS/EB Décision déférée du 12 Décembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00315) V.BAFFET-LOZANO [K] [H] [M] [H] C/ Organisme [5] DÉSISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTES Monsieur [K] [H] ET Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 4] ayants-droits de Monsieur [H] [S] représentés par Mme [R] [X], juriste de la [7], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE [6] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère MP. BAGNERIS, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Montauban, pôle social a débouté M. [K] [H] et Mme [M] [H] de leurs demandes. M. [K] [H] et Mme [M] [H] ont interjeté régulièrement appel le 13 janvier 2024 à l'encontre de cette décision. Par courrier réceptionné par le greffe le 26 mai 2025 M. [K] [H] et Mme [M] [H] ont indiqué se désister de leur appel. La [5] a accepté ce désistement à l'audience en indiquant que chaque partie conserve ses propres frais. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile, Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et la cour n'est saisie ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens éventuels d'appel seront conservés par chaque partie qui les a exposés. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b268930e6dd8e1529bd75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel