Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269230e6dd8e1529bdeb
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU7Z Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 13h28, par le magistrat au siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Didier Le Corre, président de chambre la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [S] né le 02 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Mourad Abdessemed, avocat au barreau des Hauts-de-Seine - Mme [M] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : PREFET DE POLICE représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat au siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 14 juillet 2025 jusqu'au 09 août 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2025, à 18h30, par M. [D] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 janvier 2024. Il a été placé en rétention le 11 juillet 2025. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a prolongé le maintien de M. [S] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit notamment que cette situation peut concerner : « 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. » En l'espèce, M. [S] ne conteste pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 janvier 2024 mais expose ne pas présenter de risque de fuite dès lors qu'il est entré en France en novembre 2022 afin d'y rejoindre sa mère et sa demi-soeur, qu'il ne dispose plus de lien avec le Maroc et qu'il vit au domicile de sa mère qui souhaite continuer à l'héberger. Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Or, en l'espèce, M. [S] n'a pas remis de passeport aux autorités, de sorte qu'une assignation à résidence de l'intéressé au domicile de sa mère n'est pas possible. S'agissant plus largement des garanties de représentation de M. [S], celui-ci indique avoir une résidence stable, connue et effective chez sa mère. Toutefois, l'intéressé a été interpellé après que sa mère a demandé l'intervention des policiers dans la nuit du 9 au 10 juillet 2025. Il résulte des déclarations de la mère de M. [S] recueillies sur procès-verbal « que son fils boit de l'alcool régulièrement, qu'il ne sait pas s'arrêter », qu'une « dispute » a éclaté la nuit des faits, sa mère ajoutant que « quand il boit elle souhaite qu'il quitte le logement ». Il s'en déduit que l'intéressé, de nationalité marocaine, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, les autorités consulaires du Maroc ont été saisies le 11 juillet 2025 par l'administration, laquelle fait donc preuve de diligence pour assurer la mise en oeuvre de la décision de reconduite à la frontière. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 18 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle L.731-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b269230e6dd8e1529bdeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel