Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269230e6dd8e1529bdf3
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03868 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU6T Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Didier Le corre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [V] [Z] [N] [L] née le 02 Octobre 2003 à [Localité 1] de nationalité Colombienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assistée de Me Yann VERNON, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [S] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Elif ISCEN du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2025 à 18h23, autorisant le maintien de Mme [V] [Z] [N] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2025, à 15h03, par Mme [V] [Z] [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [V] [Z] [N] [L], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [L], arrivée à l'aéroport de [4] le 11 juillet 2025 à 11h15 en provenance de Colombie, s'est présentée au contrôle des frontières à 18h10. Le 11 juillet 2025 à 20h10, elle n'a pas autorisée à entrer sur le territoire français et a été maintenue en zone d'attente de l'aéroport. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le premier juge a autorisé le maintien de Mme [N] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les heures notées pour le premier contrôle puis la mise à disposition de l'officier sont respectivement les suivantes : Le 11 juillet 2025 à 18h10: refus d'entrée; Le 11 juillet 2025 à 20h10: notification à Mme [N] [L] de la décision de maintien en zone d'attente de l'étranger non admis; Il résulte de ces mêmes pièces que l'agent de la préfecture de police ayant notifié le refus d'entrée était le même que celui lui ayant ensuite notifié la décision de maintien en zone d'attente, et que l'interprète en langue espagnole présente lors de la notification du refus d'entrée est la même que celle ayant ensuite été présente lors de la notification de maintien en zone d'attente. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le délai entre la notification du refus d'entrée et le placement en zone d'attente (décisions dont il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité) est de nature à porter atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente de Mme [N] [L]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée ORDONNONS la remise en liberté de Mme [N] [L] ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 18 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b269230e6dd8e1529bdf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel