Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269430e6dd8e1529be09
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 18 JUILLET 2025 Minute N° 690/2025 N° RG 25/02090 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH7Q (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 juillet 2025 à 12h11 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [U] [M] né le 25 octobre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Maître Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'Orléans, et de Monsieur [J] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juillet 2025 à 16h32 par Monsieur [U] [M] ; Après avoir entendu Maître Rajaa [I] en sa plaidoirie Monsieur [U] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 17 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 juillet 2025 à 16h31, Monsieur [U] [M] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : - L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative - L'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation - L'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative - Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé - La demande d'assignation à résidence judiciaire. Réponse aux moyens : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Il sera seulement ajouté que si Monsieur [M] invoque la nécessité de se voir poser une prothèse oculaire, alors qu'il porte actuellement une prothèse provisoire qui doit obligatoirement être changée tous les deux mois, il ne produit pas de pièces justificatives en ce sens, ayant seulement produit un certificat médical évoquant la pose d'une telle prothèse au cours de l'année 2025. L'intéressé ne justifiant d'aucun caractère d'urgence à de tels soins, il n'y a pas lieu de conclure à une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, d'autant plus qu'il convient de rappeler que le centre de rétention bénéficie d'une unité médicale, auprès de laquelle Monsieur [M] peut solliciter une consultation à tout moment. Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [U] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire, à Monsieur [U] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 18 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 18 juillet 2025 : Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel Monsieur [U] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b269430e6dd8e1529be09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel