Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269630e6dd8e1529be29
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : DU 18 JUILLET 2025 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 25/00641 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ3I CONTESTATION HONORAIRES [Y] [S] c/ [Z] [D] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 02 décembre 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, ENTRE : Monsieur [Y] [S] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par sa mère Mme [O] [G], en vertu d'un pouvoir de représentation en date du 1er juin 2025 DEMANDEUR A LA CONTESTATION ET : Maître [Z] [D], avocat domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Aurélie JACOBERGER, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 18 Juillet 2025, assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Au cours du mois de juillet 2023, Mme [O] [G] a sollicité Maître [Z] [D], avocat au barreau de Nancy, afin qu'il puisse entreprendre une procédure de bornage du terrain appartenant à son fils, M. [Y] [S], mitoyen de celui occupé par Mme [E] [L]. Le 2 octobre 2023, puis le 25 octobre 2023, Maître [D] a établi une facture à l'intention de M. [S] à hauteur de 1.440 euros toutes taxes comprises (TTC) Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment déclaré irrecevable la demande en bornage de M. [S]. Le 24 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy a reçu un courrier non signé au nom de M. [S] dans lequel il était fait état d'une demande de remboursement des honoraires et des frais d'assignation réglés à Maître [D]. Par ordonnance du 5 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy, notamment': - s'est déclaré incompétent afin de statuer sur la demande visant à constater une faute de Maître [D] dans l'accomplissement de sa mission, - a fixé les honoraires dus à Maître [D] par M. [S] à la somme de 1.440 euros TTC, - a constaté que ces honoraires ont été intégralement réglés par M. [S] et que Maître [D] lui en a délivré quittance, - en conséquence, a dit que M. [S] ne reste redevable d'aucune somme à M. [S]. Cette décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [G] le 19 février 2025. Le 24 février 2025, la cour d'appel de Nancy a reçu un courrier non signé au nom de M. [S] dans lequel il était fait état d'une contestation contre la décision du 5 février 2025. À l'audience du 2 juin 2025, M. [S] a demandé au premier président': - d'ordonner à Maître [D] de remettre un décompte détaillé et précis des sommes versées par M. [S] dans le litige l'ayant opposé à Mme [L], - faute de pouvoir obtenir le décompte détaillé et précis de l'avocat en question, de prononcer l'annulation du montant fixé par l'ordre des avocats de [Localité 5], - d'ordonner le remboursement total des sommes versées par cet avocat, - d'ordonner le remboursement des frais liés à l'huissier engagés par M. [S] pour l'assignation, - d'ordonner que les dépens soient couverts par Maître [D], - de condamner Maître [D] à lui verser la somme de 1.000 euros en raison de sa retenue délibérée de fournir, depuis le début de la procédure, un récapitulatif clair et détaillé des montants qu'il lui a versés, - de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du temps qu'il a dû investir pour faire valoir ses droits devant l'ordre des avocats et devant la cour d'appel), - de condamner Maître [D] au remboursement des frais d'avocat s'il venait à devoir éventuellement en supporter. Il fait valoir que ce décompte détaillé et précis est une règle de droit. Il affirme avoir payé directement les sommes dues au titre des sommes qu'il a été condamné à verser. Maître [D] aurait oublié la phase de consultation préalable. M. [S] ajoute qu'il a réglé les honoraires réclamés par Maître [D], en espèces et via Western Union. Il fait d'ailleurs remarquer que Maître [D] lui a envoyé une facture sur laquelle figure la mention «'Acquittée'» avec le tampon de cet avocat. En réplique, Maître [D] demande au premier président de la cour d'appel de Nancy de': - rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] comme irrecevables et infondées, - constater que la facture du 25 octobre 2023, n° 2023-0158, d'un montant de 1.440 euros, est justifiée, - débouter M. [S] de sa demande de remboursement des honoraires ou des frais d'huissier, - confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle fixe les honoraires de Maître [D] à la somme de 1.440 euros TTC, - d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle dit que M. [S] ne reste redevable d'aucune somme envers Maître [D], - de condamner M. [S] aux entiers dépens. Il expose que le premier président n'a pas compétence pour connaître de demandes indemnitaires ni pour ordonner la production de pièces comptables. Dès lors, les demandes indemnitaires et la demande de restitution d'une facture prétendument acquittée devraient être déclarées irrecevables. Il affirme justifier des diligences accomplies au profit de M. [S], ce qui lui ouvrirait droit à l'honoraire de 1.500 euros qu'il revendique. Il conteste en outre les paiements allégués par son ancien client, qui ne se rattacheraient pas à l'affaire de bornage ou à lui-même ou qui, s'agissant d'un prétendu paiement en espèces, n'aurait jamais existé. Maître [D] soutient également que le compte détaillé qu'il doit produire ne constitue ni un relevé bancaire, ni une comptabilité exhaustive, mais une synthèse des prestations accomplies par l'avocat dans le cadre de sa mission. Il se limiterait à l'énumération des diligences accomplies. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 176 alinéa 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, le document au nom de M. [S] daté du 19 février 2025 et reçu à la cour d'appel de Nancy n'est pas signé. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, comme le permet l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, afin que les parties s'expriment sur la saisine du premier président de la cour d'appel en l'absence de signature du courrier de contestation. Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes qui ont été formées, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non publiquement, par décision avant dire-droit au fond et contradictoire, après débats en chambre du conseil, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s'expriment sur la saisine du premier président de la cour d'appel en l'absence de signature du courrier de contestation, Disons que l'affaire sera à nouveau évoquée le 1er septembre 2025 à 10 h 30, à la cour d'appel de Nancy, Sursoyons à statuer sur les demandes formées par les parties, Réservons les dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Ali ADJAL Jean-Baptiste HAQUET Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 444 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
687b269630e6dd8e1529be29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel