Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269830e6dd8e1529be4d
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05983 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO7Z Nom du ressortissant : [U] LE PREFET DE LA MOSELLE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 18 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 18 JUILLET 2025 à 13h45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [V] [U] né le 26 Août 2002 à [Localité 5] (SERBIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2 Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 17 juillet 2025 à 17h41 du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge dudit tribunal prononcée le même jour à 16h30 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [U], a ordonné en conséquence sa mise en liberté et a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives, a été formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu aux articles L. 743-22 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été régulièrement notifié. En application de l'article L. 743-22 précité, le premier président, ou le conseiller désigné par lui, décide de conférer à l'appel suspensif du ministère public en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation affirme que [V] [U] n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage ou tout autre document l'autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français, qu'il serait entré en France une première fois en décembre 2018 accompagné de ses parents, qu'il aurait rejoint sa mère en Belgique en février 2025 et serait rentré une deuxième fois sur le territoire français mi-juin 2025, et qu'il n'a pas justifié de ses déclarations selon lesquelles il résiderait depuis chez sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le ministère public estime quant à lui que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire français, qu'il n'a aucune ressource ni document d'identité, et qu'il a expressément fait part de son refus d'exécuter la mesure d'éloignement. Il résulte de la procédure que si [V] [U] a été interpellé le 13 juillet 2025 à l'adresse de sa compagne à [Localité 4] dans le cadre d'une enquête pour administration de substances nuisibles et violences avec arme où se trouvaient également sa compagne et leurs enfants mineurs, il n'en demeure pas moins qu'il a indiqué, lors de sa garde à vue, qu'il avait quitté la France pour la Belgique en février 2025, le lendemain de sa garde à vue pour des faits de violences sur cette dernière, et qu'il n'y est revenu que mi-juin 2025 le temps que des papiers soient faits pour le départ de toute la famille en Belgique. Pourtant, sa compagne a affirmé, durant la garde à vue de ce dernier comme dans son attestation d'hébergement en date du 15 juillet 2025, qu'elle l'hébergeait à [Localité 4] depuis le 3 mai 2025, et non pas depuis mi-juin 2025. Il en ressort que ce domicile ne présente pas les critères requis de stabilité et d'effectivité pour [V] [U]. Par ailleurs, [V] [U] est sans ressource et est dépourvu de documents d'identité. En conséquence, il doit être considéré qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes. Il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [U] devant le délégué de Madame la première présidente. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, Disons en conséquence que [V] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 19 juillet 2025 à 10h30 (salle LAMBERT) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le magistrat délégué, Carole NOIRARD Muriel BLIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b269830e6dd8e1529be4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel