Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687b275b30e6dd8e1529bea1
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02602 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGG N° de minute : 304/25 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] [H] né le 09 Février 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 29 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [I] [H] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [I] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h10 ; Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 5 mai 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mai 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 1er mai 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 26 juin 2025 ; VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 11 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [I] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 11h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 11 juillet 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juillet 2025 à 10h23 ; VU les avis d'audience délivrés le 15 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [I] [H] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté le 15 juillet 2025 à 10 h 23 par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 11 h 58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de son recours et invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [I] [H] soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette exception qui est recevable même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En l'espèce, la requête du 11 juillet 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée par Mme [X] [S], ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet du Bas-Rhin selon arrêté du 19 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 20 juin 2025. Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, l'empêchement des autres délégataires de signature étant en effet présumé. M. [H] soutient par ailleurs qu'il n'existe pas de perspective réaliste de départ, en ce que bien que la préfecture ait formée de nombreuses demandes auprès des autorités algériennes, aucune réponse n'a été obtenue à ce stade et qu'il n'a jamais été auditionné par son consulat ; qu'il est illusoire de penser que les documents de voyage seront obtenus et qu'un routing pourra être programmé dans le délai maximal de rétention, de sorte qu'il n'y a pas lieu à prolongation de cette rétention. En vertu des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte des éléments du dossier que la préfecture a adressé, dès le 18 mars 2025, une demande auprès des autorités algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer au bénéfice de Monsieur [H] ; que des relances régulières ont été effectuées le 14 avril 2025, le 29 avril 2025, le 13 mai 2025, le 16 juin 2025 puis le 4 juillet 2025. Si, en dépit des relances de l'administration auprès des autorités consulaires algériennes, aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré, il n'en reste pas moins que rien ne permet d'affirmer que ce document ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention au regard des démarches déjà effectuées auprès du consulat d'Algérie, de sorte qu'il ne peut être affirmé, sauf de façon hypothétique, qu'il n'existe aucune perspective réelles d'éloignement dans le cadre du dernier délai de quinze jours pouvant être accordé ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [I] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Juillet 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [I] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Juillet 2025 à 14h53, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [I] [H] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 15 Juillet 2025 à 14h53 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH l'intéressé M. [I] [H] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [H] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle 117 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b275b30e6dd8e1529bea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel