Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687b275b30e6dd8e1529bea3
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02600 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGE N° de minute : 303/25 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [T] [C] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] ([Localité 6]) de nationalité soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 28 avril 2022 par LE PREFET DE [Localité 5] D'OR à l'encontre de M. [Z] [T] [C] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juillet 2025 par LE PREFET DE [Localité 5] D'OR à l'encontre de M. [Z] [T] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h35 ; VU le recours de M. [Z] [T] [C] daté du 9 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 11 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [T] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 10h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Z] [T] [C], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 juillet 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [T] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juillet 2025 à 10h32 ; VU les avis d'audience délivrés le 15 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [B] [U], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE [Localité 5] D'OR et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [Z] [T] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [U], interprète en langue arabe assermenté, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté le 15 juillet 2025 à 10 h 32 par M. [T] [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 11 h 58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de son recours, M. [T] [C] [Z] soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette exception qui est recevable même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En l'espèce, la requête du 11 juillet 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée par Mme [M] [S], ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet de la Côte d'Or selon arrêté du 13 juin 2025 régulièrement publié. Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, l'empêchement des autres délégataires de signature étant en effet présumé. Se fondant sur les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et sur l'article 5 § 1 f de la Convention européenne des droits de l'homme , M. [T] [C] [Z] fait valoir que son placement en rétention administrative est dépourvu de fondement, en l'absence de perspectives réelles d'éloignement, en ce que l'exécution de la décision fixant le pays de destination, le [Localité 6], notifiée le 14 novembre 2024, a été suspendue par décision du juge des référés en date du 27 mai 2025 ; que par une décision du 13 décembre 2024, la Cour Nationale du Droit d'asile a considéré que la désignation du [Localité 6] comme pays de destination méconnait l'article 33 de la Convention de Genève 1951 ainsi que l' article 3 CESDH (PJ.6) ; que les dispositions de l'article L. L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition ; que l'administration ne peut pas l'éloigner à destination de son pays d'origine ; que par ailleurs, si des démarches ont été effectuées vers le Tchad lors de son précédant placement en rétention, ce pays a refusé de l'accueillir ; que s'il n'est en effet pas du ressort du juge judiciaire d'apprécier la légalité de son placement au regard du pays de renvoi et du risque de violation de l'article 3 de la CEDH, il appartient néanmoins au juge judiciaire de se prononcer sur l'effectivité de son renvoi vers le [Localité 6] au regard de la potentialité de la délivrance d'un laissez-passer ; qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour dans un autre pays et n'est pas binational ; qu'en outre, la DNE de la DNPAF a confirmé à plusieurs reprises l'impossibilité totale des renvois vers le [Localité 6] en raison de la suspension des éloignements vers ce pays ; qu'aucun des précédant placement rétention dont il a fait l'objet n'ont permis d'aboutir à son éloignement. Il fait valoir par ailleurs que la préfecture n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref. Il sera rappelé à toutes fins utiles qu'il n'appartient ainsi pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi, sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L551-1 et suivants du CESEDA ; que M. [T] [C] [Z] ne peut donc tenter, par le biais du contrôle des perspectives d'éloignement, de contester en réalité la fixation du pays de renvoi, qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Il résulte par ailleurs en l'espèce des éléments du dossier que par décision du 29/07/2022, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé ; que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de violence et s'est rendu coupable de violence envers sa conjointe ; qu'il s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence ; que 08/07/2025, il a sollicité l'Aide au Retour Volontaire (ARV) auprès de l'Office Français de l'lmmigration et de l'lntégration (OFII) de [Localité 2] (Côte-d'Or) et que sa demande a été acceptée par le Directeur Territorial de l'OFll le 08/07/2025 ; que dans ce cadre, un voyage à destination du [Localité 6] a été réservé pour M. [T] [C] [Z], le routing étant prévu le 23/07/2025 à destination du [Localité 6]. Il est par ailleurs justifié que l'administration préfectorale a effectué les diligences nécessaires en sollicitant le 08/07/2025 une prolongation du laissez-passer obtenu auprès des autorités consulaires. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que M. [T] [C] [Z] n'est pas fondé à soutenir les motifs précités pour contester la décision fondée rendue par le premier juge; que la placement en rétention est justifié au regard de la soustraction à la mesuer d'assignagion à résidence.. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [T] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Juillet 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [Z] [T] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Juillet 2025 à 15h23, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [Z] [T] [C] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 5] D'OR - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 15 Juillet 2025 à 15h23 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH l'intéressé M. [Z] [T] [C] en visio l'interprète [B] [U] en visio l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [T] [C] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à LE PREFET DE [Localité 5] D'OR - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [T] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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687b275b30e6dd8e1529bea3
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