Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687b275b30e6dd8e1529bea5
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02599 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGD N° de minute : 302/25 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [U] né le 21 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Sans domicile connu VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 9 juillet 2025 par le préfet de l'Yonne faisant obligation à M. [K] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2025 par le préfet de l'Yonne à l'encontre de M. [K] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h05 ; VU le recours de M. [K] [U] daté du 11 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h54 au greffe du juge des libertés et de la détention de Troyes, et reçu le 12 juillet 2025 à 17h50 au greffe du tribunal de Strasbourg, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet de l'Yonne datée du 12 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [K] [U] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [K] [U] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative déclarant la requête de M. Le Préfet de l'Yonne sans objet ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juillet 2025 à 22h48 ; VUles avis d'audience délivrés le 15 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE, puis Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté le juillet 2025 à par M. [K] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 10 h 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente ; Attendu, s'agissant des garanties de représentation de M. [U], qu'il ressort de la procédure et des débats que l`intéressé, ressortissant algérien, réside en France depuis 2022 et est marié depuis 2024 à Mme [T], de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté par la Préfecture que M. [U] est entré régulièrement en France et que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction au moment de son placement en garde à vue; que M. [U] n'avait, jusqu'alors, jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire; Attendu toutefois que Mme [T] a déposé plainte contre son conjoint pour des faits de violences volontaires ; que M. [U] a fait l'objet d'une convocation par OPJ le 9 juillet 2025 en vue d'une audience devant le tribunal correctionnel d'Auxerre le 24 novembre 2025 pour ces faits de violences ayant entraîné une ITT de 3 jours sur sa conjointe ; Que dans le cadre de son audition par les services de police, Mme [T] a déclaré qu'elle envisageait un divorce et une séparation de son conjoint et que l'appartement étant à son nom, M. [U] devait partir ; que contrairement à ce qu'à indiqué le premier juge, il ne résulte nullement du procès-verbal de l'audience en première instance que Mme [T] serait revenue sur ses déclarations et aurait proposé d'accueillir M. [U] chez elle ; Attendu que s'il a été fait allusion à des « amis à [Localité 5] » chez qui l'intéressé serait susceptible d'^ter hébergé, aucun nom ni aucune adresse n'ont été donnés, de sorte que la réalité d'un hébergement ne peut être vérifiée ; Que par ailleurs, compte tenu de la plainte déposée et de la volonté de la plaignante de ne pas poursuivre une vie commune, une assignation à résidence au domicile conjugal ne peut être envisagée ; Attendu qu'à défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable en la forme ; au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Juillet 2025 ; Statuant à nouveau ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 28 30 15 jours à compter du RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [K] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 15 Juillet 2025 à 16h25. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 15 Juillet 2025 à 16h25 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH absent au prononcé l'intéressé M. [K] [U] non comparant l'avocat de la préfecture absent au prononcé EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [K] [U] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. Le Procureur de la République de [Localité 6] - à M. Le Préfet de l'[Localité 1] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b275b30e6dd8e1529bea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel