Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a1de24ceec1d00d8fa8
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 584 614 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00104 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKUP ---------------------- [R] [O] c/ [P] [M], [F] [M] ---------------------- DU 18 JUILLET 2025 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 18 JUILLET 2025 Paule Poirel, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 23 juin 2025, assistée de Chantal Bureau, Greffière, lors de l'audience et de Sylvaine Déchamps, greffière lors du prononcé. dans l'affaire opposant : Monsieur [R] [O] né le 10 Mars 1966 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 juin 2025, à : Madame [P] [M] née le 13 Octobre 1955 à [Localité 9], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 5] Monsieur [F] [M] né le 14 Octobre 1952 à [Localité 6], de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 5] représentés par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Chantal Bureau, greffière, le 10 juillet 2025 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - condamné M. [R] [O] à rétablir (sans astreinte) le passage naturel des eaux pluviales sur les immeubles litigieux en retirant sur l'immeuble lui appartenant cadastré section AN n°[Cadastre 3] toute la terre située au nord-ouest dans le prolongement de la porcherie et toute celle rajoutée entre la porcherie et la clôture et Monsieur et Madame [M] dont l'immeuble est cadastré section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 8] (24) - condamné M. [R] [O] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.046,14 euros au titre du préjudice matériel et celle de 800 euros au titre du préjudice moral - condamné M. [R] [O] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (y compris le coût des quatre constats de commissaire de justice en date des 02 mars 2021, 29 décembre 2021, 8 mars 2023 et 29 février 2024) - jugé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, M. [R] [O] a fait assigner Mme [P] [M] et M. [F] [M] en référé afin de voir ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats de [Localité 7] la somme de 8.389,62 euros dans l'attente de la décision au fond et ordonner à M. [O] de ne pas rétablir le passage naturel des eaux pluviales sur les immeubles litigieux en retirant sur l'immeuble lui appartenant cadastré section AN n°[Cadastre 3] toute la terre située au nord-ouest dans le prolongement de la porcherie et toute celle rajoutée entre la porcherie et la clôture DE Monsieur et Madame [M] dont l'immeuble est cadastré section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions remises le 9 juillet 2025, et soutenues à l'audience, M. [R] [O] maintient ses demandes. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal s'est fondé à tort exclusivement sur des documents purement unilatéraux et non contradictoires violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. Il ajoute que les quatre procès-verbaux produits par les époux [M] sont entachés d'irrégularités puisqu'un commissaire de justice ne peut s'engager dans une quelconque démarche et ne peut faire uniquement que des constatations matérielles. Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a opéré aucune modification de la situation des lieux, ainsi qu'en attestent les anciens propriétaires, la disposition des terres étant inchangée depuis plusieurs décennies. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que s'il exécute la décision dont appel, toute exécution réduirait toute possibilité de fournir les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions et purgerait l'existence même du litige. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 26 juin 2025, soutenues à l'audience, Mme [P] [M] et M. [F] [M] sollicitent que la demande de M. [R] [O] soit déclarée irrecevable et en conséquence qu'il soit débouté de sa demande de mainlevée des sommes assorties de l'exécution provisoire, qu'il soit ordonné à M. [O] de rétablir le passage naturel des eaux pluviales sur les immeubles litigieux en retirant sur l'immeuble lui appartenant cadastré section AN n°[Cadastre 3] toute la terre située au nord-ouest dans le prolongement de la porcherie et toute celle rajoutée entre la porcherie et la clôture et Monsieur et Madame [M] dont l'immeuble est cadastré section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que M. [R] [O] soit condamné aux dépens en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 19 juin 2025 et à leur payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [O] n'a formulé aucune observation concernant l'exécution provisoire en première instance. Ils font valoir, en outre, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les constats du commissaire de justice ont été soumis à libre discussion des parties, le principe du contradictoire a par conséquent été respecté et que M. [O] pouvait demander la réalisation d'une expertise amiable. Ils ajoutent qu'une ordonnance de référé du 5 juillet 2022 a déjà condamné M. [O] à libérer l'accès de la servitude de passage et à faire cesser le trouble. Ils précisent que M. [O] est de mauvaise foi et qu'il n'a toujours pas commencé à exécuter la décision. Ils font enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision s'agissant du paiement de sommes d'argent, le demandeur disposant des fonds nécessaires pour faire face aux condamnations auxquelles il a été condamné en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire : Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [O] n'apparaît pas avoir formulé d'observations quant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit en première instance et ne fait état dans le cadre de la présente instance, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision dont appel, d'aucun risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives qui ne se seraient révélées que postérieurement à la décision de première instance. En effet, le risque dont il fait état quant au caractère irréversible de l'exécution était d'ores et déjà envisageable au stade des débats devant les premiers juges où les époux [M] sollicitaient précisément de M. [O] qu'il soit enjoint de remettre les lieux en leur état initial et force est d'observer que M. [O] n'a alors émis la moindre observation quant à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il s'ensuit que ne mettant en avant aucun élément survenu depuis la décision dont appel qui emporterait pour M. [O] des conséquences manifestement excessives à s'exécuter dans l'hypothèse d'une réformation de la décision, celui-ci est irrecevable en ses demandes de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise et en toutes ses demandes y afférentes. Sur la demande de consignation : Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au paiement d'une somme d'argent relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [O] ne met en avant s'agissant de la demande de consignation des sommes au paiement desquelles le jugement l'a condamné (5 846,14 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens) aucun autre moyen que ceux qu'il développait à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire à savoir des moyens sérieux de réformation ou des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'obligation de remise en état. Mais s'agissant de l'obligation de paiement, il ne fait état d'aucune crainte particulière tenant à un risque d'incapacité de remboursement de la part des époux [M] en cas de réformation du jugement, ni n'allègue aucune difficulté de paiement du montant relativement modeste de la condamnation. Il n'existe dès lors aucun motif justifiant d'autoriser M. [O] à consigner le montant des sommes auxquelles il a été condamné, demande dont il est en conséquence débouté. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens, lesquels ne sauraient comprendre les frais de constat d'huissier qui ne sont afférents qu'à l'instance au fond, et sera équitablement condamné à payer aux époux [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [R] [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 10 avril 2025 ; Déboute M. [R] [O] de sa demande d'autorisation de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 10 avril 2025 ; Condamne M. [R] [O] à payer à Mme [P] [M] et M. [F] [M] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de constat d'huissier. La présente ordonnance est signée par Paule Poirel, Présidente de Chambre et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps P. Poirel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile. Il ajoutarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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