Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a1ee24ceec1d00d8fb4
- Date
- 18 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° BUL/FA COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 18 JUILLET 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 06 Juin 2025 N° de rôle : N° RG 24/01345 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ6I S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER en date du 19 août 2024 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, Sise [Adresse 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE M. [J] [X], salarié au sein de la société [3], exerçant une activité de travaux de plâtrerie, a été victime le 28 mai 2021 d'un accident au temps et au lieu de son travail alors qu'il mastiquait un mur sur un escabeau, qui l'a conduit après un étourdissement à basculer sur le mur et heurter celui-ci, provoquant une douleur à l'épaule gauche. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [U] fait état d'un 'syndrome de la coiffe des rotateurs épaule gauche'. Par courrier du 24 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie (la Caisse) a notifié à la société [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de M. [J] [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse à la date du 24 octobre 2022, qui a attribué à celui-ci un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% dont 5% au titre du taux socio-professionnel. Contestant la fixation du taux alloué par la Caisse, la société [3] a saisi le 4 janvier 2023 la Commission médicale de recours amiable, et en l'absence de décision de celle-ci intervenue dans le délai imparti a, suivant requête du 30 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Par jugement du 19 août 2024, ce tribunal a : - confirmé l'attribution du taux socio-professionnel complémentaire de 5% au profit de M. [J] [X] et dit que ce taux est opposable à la société [3], - débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [3] aux éventuels dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 3 septembre 2024, la société [3] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 30 décembre 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire que la CPAM ne justifie pas du taux socio-professionnel, - dire en conséquence que le taux socio-professionnel de 5% sera réduit à 0%, ou 'à tout le moins à 5%'. Aux termes de ses conclusions visées le 27 mars 2025, la Caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement par la partie appelante lors de l'audience de plaidoirie du 6 juin 2025, à laquelle la Caisse avait, à sa demande, été dispensée de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...). (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. (...) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Au soutien de son appel, la société [3] fait grief aux premiers juges d'avoir fixé un taux socio-professionnel de 5% au bénéfice de son salarié alors que l'appréciation du taux d'IPP médicale fixé par le médecin conseil de la Caisse (en l'occurrence 5%) intègre déjà un élément médico-social, en vertu des textes sus-rappelés, et que l'octroi d'un taux socio-professionnel complémentaire doit, dans le cadre d'une appréciation stricte, être justifié par un motif spécifique caractérisant un préjudice particulier. Enfin, si elle ne disconvient pas que son salarié a été licencié pour inaptitude, elle considère qu'un tel événement ne justifie pas nécessairement l'attribution d'un coefficient socio-professionnel, dès lors que la perte d'emploi est réparée par les indemnités servies dans le cadre de ce licenciement. La Caisse rappelle que l'adjonction d'un coefficient socio-professionnel est librement appréciée par ses services en complément du taux médical attribué par son médecin conseil lorsqu'à l'issue de la consolidation la victime subit une perte de salaire ou d'emploi. Elle se prévaut à cet égard d'un barème de détermination du taux professionnel commun aux caisses d'Auvergne Rhône Alpes qu'elle verse aux débats. Elle fait observer que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 24 novembre 2022 et n'a pas repris d'activité professionnelle postérieurement à sa consolidation, de sorte que l'impact professionnel de l'accident du travail, consolidé à l'âge de 53 ans justifie l'attribution du correctif socio-professionnel querellé. Il convient de relever en premier lieu que les parties s'accordent quant à la reconnaissance d'un taux d'IPP médicale de 5%, seul étant contesté l'adjonction d'un coefficient socio-professionnel de 5% portant l'IPP à un taux global de 10%. A la lumière des éléments versés aux débats, il apparaît que l'arthroscanner de l'épaule gauche, non dominante, de M. [J] [X] réalisé le 21 juin 2021 a révélé une rupture transfixiante du supra-épineux s'associant à un clivage de l'infra-épineux et à une désinsertion profonde et supérieure du sub-scapulaire, coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et que l'intervention chirurgicale du 30 septembre 2021(triple réinsertion tendineuse, arthrosplastie modelante) a été qualifiée de satisfaisante par le chirurgien en consultation post-chirurgicale. Le docteur [R], médecin conseil de la Caisse, qui a souligné l'absence d'état antérieur interférant, a fixé un taux d'IPP médicale de 5%. C'est à tort que la société [3] prétend que dès lors que le médecin conseil de la Caisse n'a pas appliqué un correctif socio-professionnel, la Caisse ne peut y procéder elle-même, ce d'autant qu'en l'espèce, le médecin conseil, s'il n'a pas appliqué lui-même ce correctifs a expressément mentionné dans son rapport : 'taux socio-professionnel à étudier', laissant entendre qu'un retentissement spécifique était objectivé. S'agissant précisément du coefficient socio-professionnel, il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation. Si les répercussions de l'accident du travail sont déjà évaluées de façon forfaitaire dans le barème accident du travail précité et si conformément aux deux arrêts de revirement rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 20-23.673 et 21-23.947) la rente ne répare plus désormais le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, un coefficient socioprofessionnel peut néanmoins majorer le taux médical forfaitaire d'incapacité si l'assuré a subi un préjudice professionnel spécifique. La société [3] fait observer à juste titre que les indemnités versées au salarié au titre du licenciement pour inaptitude réparent déjà le préjudice lié à la perte d'emploi, mais l'attribution d'un coefficient socio-professionnel est destinée à indemniser des difficultés particulières de reclassement ou une dévalorisation sur le marché du travail en lien avec l'accident du travail subi par le salarié. Au cas particulier, ce retentissement professionnel spécifique est constitué, à la suite de l'accident du travail et du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [J] [X] le 24 novembre 2022, tout juste un mois après la date de sa consolidation, le 24 octobre 2022, par le déficit d'employabilité consécutif aux séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2021, affectant son épaule gauche, très invalidantes pour un peintre en bâtiment, nonobstant la circonstance que l'intéressé soit droitier, et encore aggravé par l'âge de la victime (53 ans) à la date de la consolidation. Par conséquent, la cour considère au vu de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision mérite confirmation, ont fixé le taux socioprofessionnel de M. [J] [X] à 5 %, portant ainsi à 10% le taux d'incapacité permanente, tous éléments confondus. II- Sur les demandes accessoires La société [3], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d'appel. Le jugement querellé sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE la SAS [3] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Fabienne ARNOUX, Greffière. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 446-1 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b2a1ee24ceec1d00d8fb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel