Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 687b2a25e24ceec1d00d9000
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOG Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Janvier 2025 à 13h39. APPELANT Monsieur [O] [K] [T] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) né le 24 Octobre 1980 à [Localité 6] (99) de nationalité Egyptienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mdame [Z] [B] , interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [L] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 14h45, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 Décembre 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 14 décembre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h10; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [K] [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 15h59 par Monsieur [O] [K] [T] [G] ; Monsieur [O] [K] [T] [G] a comparu et a déclaré : Je veux une chance. Je récupère ma voiture, mon argent et je retourne en Egypte sans souci. Son avocat, Me Yann LE DANTEC, a été entendu en sa plaidoirue et a exposé oralement les moyens et arguments de la déclaration d'appel en insistant sur le fait que Monsieur [G] disposait d'une adresse stable au Prado à [Localité 7] et que les raisons de son maintien sur le territoire français résidaient dans un litige commercial dont l'enjeu financier était important. Le représentant de la préfecture, Monsieur [L] [D], a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que Monsieur [G] sortait de prison après une peine de 6 mois ; que la mesure d'éloignement avait été confirmée par le tribunal administratif ; que le registre actualisé figurait bien avec la requête ; que la relance du 15 janvier avait été faite sans que l'administration y soit obligée et que celle-ci était en attente de la réponse du consulat ; que Monsieur [G] confirmait qu'il ne souhaitait pas retourner en Egypte et que ne disposant pas d'un passeport, il ne pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les moyens soutenus au titre de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [N] [U], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la sction éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé. En l'espèce, M [G] n'indique pas les pièces justificatives utiles qui feraient défaut. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de ces pièces est irrecevable. Il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences : Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le dossier complet de M. [G] a été remis aux autorités égyptiennes lors de son audition le 18 décembre 2024. L'envoi d'une relance à ces dernières le 15 janvier 2025, soit presque un mois plus tard, ne permet pas de caractériser une insuffisance de diligences de la part de l'administration. Le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, l'article L 743-13 du CESEDA dispose que la possibilité pour le juge d'assigner à résidence une personne retenue est conditionnée par la remise préalable de l'original du passeport de l'intéressé et de tout document justificatif d'identité à un service de police ou une unité de gendarmerie. En l'espèce, M. [G] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n'étant pas en possession d'un passeport original en cours de validité qu'il aurait remis préalablement au service de police. L'ordonnance rendue par le premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [K] [T] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [K] [T] [G] né le 24 Octobre 1980 à [Localité 6] (99) de nationalité Egyptienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L742-4 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA dispose que la possibiliarticle L. 744-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b2a25e24ceec1d00d9000
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