Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 janvier 2025
- ECLI
- 687b2a25e24ceec1d00d9004
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHCS Copie conforme délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 14 Janvier 2025 à 11H05. APPELANT Monsieur [G] [I] né le 08 Avril 1999 à [Localité 7] (ALGER) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix en Provence,avocat commis d'office et de Madame [F] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE HAUTE CORSE Représenté par Monsieur [H] [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 18h50, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 avril 2022 par le PRÉFET DU BAS RHIN , notifié le même jour à 09H40 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2024 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 08H58; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Janvier 2025 à 16H22 par Monsieur [G] [I] ; Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte de l'arrêté n°2B-2024-10 portant délégation de signature que M,[J] [T] qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Par ailleurs, l'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article L743-9 du CESEDA dispose aussi que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le registre susvisé est bien versé aux débats et qu'il comporte les mentions exigées par les dispositions légales susvisées, qu'il comporte notamment la mention des diligences effectuées auprès des autorités consulaires, l'indication d'une audition par celles-ci le 4 décembre 2024. Il s'ensuit que le moyen manque en fait. Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet de la Haute-Corse recevable. - Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA : Il sera liminairement rappelé, s'agissant du défaut de diligences reproché par M. [I] à l'autorité préfectorale au sujet de sa demande de bornage Eurodac restée vaine, que l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 ne fait aucune obligation à l'administration de consulter le fichier Eurodac. En l'espèce, M. [I] a indiqué lors de son audition du 14 novembre 2024 que les demandes d'asile effectuées en Suisse en 2023 et aux Pays Bas en 2024 avaient été refusées. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure qu'il s'est vu notifié le 9 octobre 2024, dans le cadre de la procédure dite de 'Dublin', un arrêté de transfert portant remise aux autorités espagnoles auprès desquelles il avait indiqué avoir déposé une demande d'asile et qui avaient accepté sa réadmission, lequel a été mis à exécution le 5 novembre 2024, avant que M. [I] ne fasse échec à cette procédure en revenant sur le territoire français neuf jours plus tard. Il ne peut donc être imputé à l'administration un défaut de diligences dans le fait d'avoir effectué des diligences exclusivement auprès des autorités consulaires algériennes dans le cadre de ce nouveau placement en rétention administrative alors que ce dernier n'a pas respecté les obligations découlant de la procédure 'Dublin' lui faisant obligation de rester sur le territoire espagnol. Il résulte par ailleurs de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. En l'espèce, il résulte du courrier adressé par le Consulat d'Algérie de [Localité 6], en date du 13 décembre 2024, que Monsieur [I] a été reconnu formellement comme étant algérien et que le principe de délivrance d'un laissez-passer est acquis le concernant, le consulat sollicitant pour ce faire l'envoi de son dossier physique accompagné du routing ; qu'un routing prévoyant l'éloignement de l'intéressé sur un vol à destination d'Alger le 29 janvier 2025 est versé en procédure. En l'état de ces élements, il apparaît établi par l'autorité administrative que la délivrance d'un laissez-passer sera délivré à bref délai pour M. [I]. Il en résulte que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] sont remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2025 À - PREFET DE HAUTE CORSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [I] né le 08 Avril 1999 à [Localité 7] (ALGER) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-9 du CESEDA dispose aussi que le jugarticle L744-2 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b2a25e24ceec1d00d9004
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- Texte intégral
- Résumé officiel