Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 janvier 2025
- ECLI
- 687b2a26e24ceec1d00d900e
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025 N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXT Copie conforme délivrée le 06 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2025 à 15h20. APPELANT Monsieur [D] [H] né le 20 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Jazz CÉRALINE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Madame [B] [L], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité [Adresse 8] Non comparant, valablement avisé. MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté. ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier ; ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 à 17H00, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier ; PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 Décembre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le 31Décembre 2024 à 11h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Décembre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 31Décembre 2024 à 11h01 ; Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Janvier 2025 à 17h47 par Monsieur [D] [H] ; Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je confirme mon identité. Je parle un peu français.(Monsieur demande l'assistance d'un interprète).Je suis né le 20.11.1995 à [Localité 4]. Je suis algérien. En sortant de détention, j'ai signé des documents sans interprète. Je ne sais pas le contenu des documents que j'ai signé. Je vivais en Italie. Je suis venu en France pour des vacances. J'ai eu une condamnation en 2022. Je veux retourner en Italie parce que j'ai des papiers là- bas. Je suis parti d'Italie, il y a 3 mois. J'ai fait une demande en Italie. Je fais la demande tous les 6 mois. Me Jazz CERALINE est entendue en sa plaidoirie : - Irrecevabilité de la requête de prolongation : Il y a un défaut de notification des droits au centre de rétention. Monsieur connaît seulement le français simple. Il aurait été opportun d'avoir un interprète pour qu'il ne soit pas dépourvu des garanties légales. Monsieur n'a pas été informé qu'il pouvait saisir le TA pour contester son OQTF. Cela a été évoqué en première instance. Je soulève un moyen nouveau. - Sur la situation de Monsieur : il a une attestation. Il est en instance de reconnaissance de protection internationale. Dans les moyens d'appel, il a été mentionné un défaut de diligences des autorités françaises. La préfecture n'a pas passé Monsieur à la borne EURODAC. La préfecture n'a pas non plus saisi les autorités consulaires italiennes. Seul le consulat algérien a été saisi. - Défaut de pièces justificatives utiles : Monsieur a bien vu un médecin. Ce n'est pas mentionné sur le registre. Il avait un traitement pour sa cyrose. Il n'a pas pu poursuivre ce traitement. Il est ouvrier agricole en Italie. Le retenu a eu la parole en dernier : S'il vous plaît donnez moi une chance. Je veux partir en Italie pour régulariser ma situation. Je sais que je ne peux pas rester en France. Le préfet des Bouches du Rhône n'était pas représenté MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il s'agit d'une première prolongation Le moyen relatif à l'irrégularité de la notification des droits en rétention faute d'interprète qui avait été soutenu n'a pas été invoqué au soutien de l'appel de sorte que la cour n'en est pas saisie. En tout état de cause, il est indiqué que monsieur [H] comprend et parle le français , ce que ce dernier a confirmé à l'audience et il n'est pas justifié de ce qu'il n'a été privé de la possibilité d'exercer effectivement ses droits. 1-sur la recevabilité de la requête L'article L741-1 du CESEDA prévoit: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente' L'article L742-1 du même code prévoit: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'. L'article R743-2 du CESEDA prévoit: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre' S'agissant d'une première demande de prolonation, le registre produit aux débats comprend les informations actualisées à la date de la requête du 3 janvier 2025 soit les mentions relatives à l'identité de l'intéressé , ses dates et heures d'arrivée au centre de rétention, la notification de ses droits et la mesure exécutée. La justification de l'arrêté de délégation de signature au profit du signataire de la requête est produite ( mr [X] [K]). Quant l'absence de mention du fait que monsieur [H] a vu un médecin sur le registre, celui-ci ne prévoit que celle d'une hospitalisation Le moyen qui manque en fait sur ces points sera rejeté. 2-sur le défaut de diligences de l'administration L'article L741-3 du CESEDA prévoit 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet' L'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 30 décembre 2024 sur la base de la nationalité déclarée de l'intéressé. Monsieur [H] qui comprend le français n'avait formulé aucune observation à l'occasion de la notification qui lui avait été faite le 23/12/2024 de l'intention du préfet des bouches du Rhône de fixer l'Algérie comme pays de destination pour l'obligation de quitter le territoire, de précédentes mesures d'éloignement notamment en 2023 ayant donné lieu à des diligences à destination de ce pays jusqu'à un refus d'embarquement de l'intéressé Ce n'est qu'à l'audience devant le juge de [Localité 6] le 4 janvier 2025 qu'il a fait état de documents susceptibles d'établir une autorisation temporaire de séjour en Italie Il ne saurait donc être fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir jusque là fait de diligences à destination de ce pays. Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2025 À - Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [H] né le 20 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA prévoitarticle L741-1 du CESEDA prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b2a26e24ceec1d00d900e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel