Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 17 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a26e24ceec1d00d9010
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 12 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 N° 2025/63 [Localité 13] Rôle N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OB [F] [R] C/ Organisme ARS PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] [14] Procureur Général près la Cour d'Appel Copie adressée : par courriel le : 17 Juillet 2025 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/5298. APPELANT Monsieur [F] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5]) né le 30 juin 1988 à [Localité 11] (Algerie), Comparant en personne Assisté de Maître Céleste SAVIGNAC, Avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office INTIMÉS : Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1] Avisé et non représenté MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] VALVERT, demeurant [Adresse 7] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL, DEMEURANT [Adresse 12] Ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 17 juillet 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier lors du prononcé : Mme Céline LITTERI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [F] [R] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général. Monsieur [F] [R] déclare : 'je m'appelle [R] [F]. Je n'ai pas d'adresse pour l'instant. Je ne connais pas l'adresse dont vous me parlez. J'ai une adresse à [Localité 6], [Adresse 3] chez mon frère. Je n'ai jamais habité à l'adresse dont vous me parlez... J'ai compris que j'étais en bonne voie. Il faut continuer à prendre le traitement. Je suis dans la continuité. Ils ont trouvé le bon dosage. Oui, les permissions chez mon frère se sont bien déroulées. Avant, j'étais à la rue. C'est ce qui a fait que mon état s'est dégradé. J'ai des permissions tous les week-ends jusqu'au dimanche. Non, je n'ai pas de permission en semaine. Mon frère vient me chercher une fois sur deux. La famille vient chez mon frère, ma soeur et ma mère. On se fait des repas. Je visite mon grand père à côté. J'en ai besoin de ces permissions, elles me font beaucoup de bien. Oui, j'ai demandé une curatelle. Ce qui me bloque c'est ma situation administrative, du renouvellement de résidence. Je suis en entente de ça depuis 6 mois. Ça ne va pas tarder à se décanter. J'ai demandé une curatelle, on a payé une sorte de droit d'entrée à la curatelle. Tu paies 120 euros pour avoir une curatelle. Oui, c'est une expertise. Je peux rien faire sans mon titre de séjour. C'est avec le titre que je vais percevoir l'AAH. La curatelle, on l'a commencé. J'ai déjà eu une expertise, je suis en attente de convocation... Concernant la consommation de toxiques je ne fumes plus que des cigarettes maintenant... les premières semaines j'étais pas encore dans mon assiette. Ils n'avaient pas trouvé le dosage. J'ai fugué mais pas pour consommer des toxiques, c'est parce que c'est tellement tout nouveau pour moi. J'ai fait le sevrage. J'avais suivi pendant quelques mois ça s'est bien passé. J'avais pas la CMU, c'était un problème, je ne pouvais pas aller à la pharmacie. J'ai la CMU depuis pas longtemps. Je peux me permettre ' Quel danger je représente ' Je ne représente pas un danger. J'ai déjà été déjà incarcéré. En gros, je vais passer que la nuit là bas ' Ça me convient. On en a parlé, c'était un avis partagé avec mon médecin. Je suis conscient qu'en cas de rechute cela remettra tout en cause. Je vais en permission chez mon frère, je suis en recherche. C'est le renouvellement de titre de séjour qui me bloque. Il vaut mieux finir ce qu'on a commencé plutôt que de sortir et avoir le risque de rechute'. Maître Céleste SAVIGNAC, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client comprend l'échange. A la lecture des rapports d'expertises et du collège d'experts, de l'avis de ce jour, il peut obtenir une main levée de la mesure de l'hospitalisation complète pour une hospitalisation partielle. Il a conscience qu'il a besoin d'un cadre pour être accompagné sur le plan du soin. Avoir un aménagement à temps partiel lui permettait d'avoir le suivi médical et plus de temps pour réfléchir à l'après. Il a évoqué des difficultés administratives, il pourra organiser sa réinsertion. Elle demande à ce que la préconisation des médecins soit suivie dès lors que, hospitalisé depuis plus de sept mois, il s'est sevré des toxiques. On va vers une évolution positive, une acceptation de sa situation et une adhésion aux soins. Elle sollicite une mainlevée de l'hospitalisation complète et un aménagement sous hospitalisation partielle. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. * * * Vu l'ordonnance avant dire droit du 17 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant : - déclaré recevable l'appel formé par [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant maintenu sa mesure de soins psychiatriques contraints, - dit que le directeur du centre hospitalier Valvert de [Localité 10] devrait convoquer un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement conformément aux articles L3211-9 et R3211-2 du code de la santé publique, à savoir : - un psychiatre participant à la prise en charge du patient, - un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, - un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, - dit que ce collège devrait faire parvenir à la cour son avis sur le maintien de la mesure de soins contraints ou sa mainlevée dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance au centre hospitalier, - sursis à statuer sur le fond et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 17 juillet 2025 à 14 heures, - dit qu'une double expertise psychiatrique sera ordonnée par décision distincte, - réservé les dépens. Vu la décision du 25 juin 2025 du délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant deux expertises psychiatriques et désignant pour y procéder les docteurs [V] [W] [Y] et [L] [D], psychiatres, afin de déterminer si l'état de M. [F] [R] nécessite la poursuite de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation continue ou bien sous le régime d'un programme de soins ou si cet état ne nécessite plus de soins contraints, les rapport d'expertises devant être transmis au greffe au plus tard le 15 juillet 2025. Vu l'avis du 26 juin 2025 du collège du centre hospitalier [14] transmis au greffe le 27 juin 2025, Vu le rapport d'expertise psychiatrique établi et transmis au greffe le 8 juillet 2025 par le docteur [D], Vu le rapport d'expertise psychiatrique établi et transmis au greffe le 10 juillet 2025 par le docteur [Y], Vu l'avis du 17 juin 2025 ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Vu l'avis médical de situation du 17/07/2025 transmis au greffe le 17/07/2025. * * * L'article L. 3211-12 I dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En vertu de l'article L3211-12- II le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [8] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passé ces délais, il statue immédiatement. Il convient de rappeler que l'admission en soins psychiatriques de M. [R] est fondée sur l'article 706-135 du code de procédure pénale, sur décision de justice d'irresponsabilité pénale pour des faits délictueux d'atteintes aux personnes punis de peines privatives de liberté de cinq ans et répond aux exigences de l'article L3213-1 alinéa 2 du code de la santé publique et de l'article L3213-8 du même code. Dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints il a formulé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui est dès lors soumise aux dispositions susvisées. Aux termes de l'avis du 26 juin 2025 du collège prévu à [8] 3211-9 du code de la santé publique l'hospitalisation de M. [R] a permis la reprise d'un traitement médicamenteux thymorégulateur et antipsychotique et l'observance du traitement est bonne. Une nette amélioration sur le plan clinique a pu être constatée : le patient est de bon contact et de bonne présentation, le discours est cohérent, de fluence normale, adapté. Il n'apparaît pas d'éléments délirants, l'humeur est neutre, le comportement est également calme et adapté. Le patient déclare comprendre le diagnostic psychiatrique posé et adhérer à la poursuite de son traitement médicamenteux au long cours. Il critique les troubles du comportement qu'il a pu présenter et qui ont été à l'origine de son hospitalisation. De plus il est actif dans les démarches sociales s'agissant de la régularisation de son titre de séjour, de la demande d'allocation d'adulte handicapé par la suite alors qu'il a indiqué être soutenu par sa famille pour la recherche de logement lorsqu'il aura des revenus. Il a bénéficié de permissions de week-end depuis plusieurs mois chez son frère, qui se sont toutes bien déroulées. Il dit comprendre l'importance de maintenir un suivi psychiatrique en consultation à l'issue de son hospitalisation. Le collège conclut ainsi, qu'au vu de la bonne adhésion aux soins en hospitalisation et de la bonne évolution sur le plan clinique, un programme de soins peut être envisagé comprenant une hospitalisation partielle avec des permissions : hospitalisation avec permissions de journée de 9 heures à 18 heures tous les jours du lundi au vendredi, et permissions de week-end du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures afin de favoriser une réinsertion sociale progressive et une autonomisation du patient en vue de travailler une sortie d'hospitalisation lorsque sa situation sociale se sera stabilisée au bénéfice de soins ambulatoires. L'état clinique du patient justifie par conséquent la poursuite de la mesure de soins hors hospitalisation complète Le docteur [D], aux termes de son rapport du 8 juillet 2025, estime que M. [R] présente un risque psychiatrique estimé faible actuellement et élevé lorsqu'il est en état de décompenser. Le risque de rechute addictive n'est pas négligeable. En l'état actuel, il apparaît préférable de maintenir le patient dans un programme de soins, contenant une hospitalisation partielle. Le projet médico-social du sujet est en cours d'élaboration, nécessite l'alliance entre le patient et ses soignants. Il estime que le projet proposé par l'équipe soignante auquel le sujet adhère apparaît tout à fait adapté à la situation. Il souligne cependant que M. [R] reste un patient fragile dont le premier risque de rechute semble lié à la consommation de toxiques, entraînant ou associée au risque de ne plus prendre les traitements. Dans son rapport d'expertise du 10 juillet 2025 le docteur [Y] expose que si le patient a pu avoir des conduites transgressives depuis le début de son hospitalisation (fugues et consommations de toxiques) son comportement s'est stabilisé et est globalement adapté depuis le mois d'avril, aucun passage à l'acte hétéro-agressif n'étant de surcroît survenu durant son hospitalisation. S'il existe une stabilité thymique évidente ainsi qu'un discours fluide organisé et cohérent de même qu'une ébauche de conscience de la pathologie la critique des événements favorisant les décompensations reste superficielle. Le discours est relativement plaqué et peu développé à propos de son sevrage de toxiques. Ainsi la perception chez M. [R] de la nécessité de soins reste à travailler et probablement encore superficielle malgré ses affirmations. Elle souligne que M. [R] est un patient qui présente une pathologie bipolaire qui peut être stabilisée avec un traitement bien conduit et une bonne observance mais que les différentes hospitalisations depuis 2017 montrent qu'il est relativement peu observant de ces traitements une fois qu'il sort d'hospitalisation et qu'il consomme des toxiques de manière régulière. Il présente toujours un risque de décompensation rapide après sa sortie par rupture thérapeutique et par des consommations inappropriées. L'expert conclut que, actuellement stabilisé sur les éléments de décompensation maniaque, l'état clinique du sujet n'indique plus une nécessité d'hospitalisation complète. Le patient présente une dangerosité contextuelle et pour être en accord avec l'ensemble des mesures sociales, médicales et financières mises en place pour lui, qui visent à l'inscrire dans les soins sur du long terme, il serait plus cohérent qu'il bénéficie d'un programme de soin lors de la levée des soins en hospitalisation complète. L'avis de situation du 17 juillet 2025 du docteur [P] reprend les termes de l'avis du collège médical du 26 juin 2025. Il ressort ainsi de l'ensemble des avis et rapports d'expertises psychiatriques que M. [R] adopte depuis plusieurs mois un comportement adapté, fait montre d'une stabilité thymique, porte une discours fluide et cohérent tout en adhérant aux soins. Une alliance thérapeutique stable a pu se mettre en place avec les soignants. Il critique ses troubles du comportement ainsi que ses addictions toxicologiques même si le discours peut être jugé encore superficiel. Les professionnels n'excluent pas le risque de rechute associé à une dangerosité psychiatrique jugée faible et une dangerosité criminologique modérée selon le docteur [D] en cas de décompensation liée à une rupture thérapeutique sur fond de pathologie bipolaire. Pour autant l'ensemble des soignants est unanime quant à l'absence de nécessité de poursuivre la mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète et il y a lieu de relever que l'intéressé bénéficie depuis plusieurs mois de permissions lui permettant de se rendre au domicile de son frère, accompagné de celui-ci, et qu'aucun incident n'a été signalé. Dès lors les troubles mentaux dont M. [R] a conscience, ainsi qu'en attestent ses déclarations et les observations médicales, ne compromettent plus la sûreté des personnes ou ne portent plus atteinte, de façon grave, à l'ordre public selon les pièces du dossier et ne justifient par conséquent plus le maintien d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète . Cependant, en considération des éléments médicaux du dossier laissant apparaître la nécessité de substituer à la mesure actuelle un programme de soins, la mainlevée ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir afin de permettre la mise en place d'un programme tel que décrit dans l'avis du collège médical. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Infirmons la décision déférée rendue le 27 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète de M. [F] [R], Reportons l'effet de la mainlevée de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision afin de permettre la mise en place d'un programme de soins au bénéfice du patient, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OB Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2025 Le greffier à Monsieur [R] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 10]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 concernant l'affaire : M. [F] [R] Représentant : Me SAVIGNAC Céleste, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT Organisme ARS PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] [14] Procureur Général près la Cour d'Appel La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OB Aix-en-Provence, le 17 Juillet 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 10]) - Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Maître Céleste SAVIGNAC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] - Monsieur le Procureur Général NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 concernant l'affaire : M. [F] [R] Représentant : Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) APPELANT Organisme ARS PACA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 9] [14] Procureur Général près la Cour d'Appel La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle L3213-1 alinéa 2 du code de la santé publique et de larticle 122-1 du code pénal et concernant des faits
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b2a26e24ceec1d00d9010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel