Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a28e24ceec1d00d9038
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 JUILLET 2025 N°2025/347 Rôle N° RG 25/04106 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJN [5] C/ [E] [X] Copie exécutoire délivrée le 18 juillet 2025: à : Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2052. APPELANTE [5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura PELLEGRINO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE La [3] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2021 à l'encontre du jugement en date du 21 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, pôle social, ayant: * déclaré le recours de Mme [E] [X], infirmière libérale, recevable, * annulé la procédure de contrôle ayant conduit à la notification d'indu du 20 février 2015, * annulé la notification d'indu du 20 février 2015, * débouté la [3] de sa demande en paiement des causes de ladite notification, * condamné la [3] à payer à Mme [E] [X] la somme de 6 275.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, * débouté Mme [E] [X] du surplus de ses prétentions, * condamné la [3] à payer à Mme [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la [3] aux dépens de l'instance. La [4] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par ordonnance en date du 8 décembre 2021du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée, la [3] n'ayant pas donné suite à l'injonction de conclure du 27 août 2021. L'affaire a été remise au rôle sur requête de la [3] transmise par courriel le 26 mai 2025 à laquelle étaient jointes ses conclusions. Par courrier daté du 9 avril 2025, transmis par [7], l'avocat de la [3] a fait connaître à la cour qu'elle entendait se désister de son appel. Lors de l'audience du 4 juin 2025, Mme [E] [X] a indiqué ne pas s'opposer au désistement d'appel. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Il ne résulte pas du dossier de la cour que l'intimée ait conclu et elle ne s'oppose pas au désistement d'appel. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l'appelante. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [3]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b2a28e24ceec1d00d9038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel