Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2ae24ceec1d00d9048
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 510 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 JUILLET 2025 N°2025/346 Rôle N° RG 23/14444 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGCX [L] [D] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le 18 juillet 2025: à : Me Franck-clément CHAML, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de [Localité 7] en date du 27 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03607. APPELANT Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE [6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE L'activité professionnelle de M. [L] [D], artisan taxi, a fait l'objet d'un contrôle par la [3] [la caisse] portant sur la période du 6 mai 2014 au 13 décembre 2016, à l'issue duquel elle lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 octobre 2017, réceptionnée le 25 suivant, un indu d'un montant de 28 132.79 euros, en retenant trois sortes d'anomalies de facturations: - la non-application de la remise de 15% prévue par la convention des taxis du Var, - la facturation de transports dont la prescription est établie à posteriori, - la facturation de transports non-remboursables. Suite à la réception par la caisse du courrier de M. [D] contestant des retenues et faisant état de la saisine de la commission de recours amiable le 16 novembre 2012, la caisse a procédé au reversement le 19 octobre 2017 de la somme de 28 132.79 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2019, M. [D] a saisi le pôle social d'un tribunal de grande instance en faisant état de la saisine le 16 novembre 2017 de la commission de recours amiable, sans qu'une suite y ait été donnée. Par jugement en date du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a: * déclaré irrecevable M. [D] dans sa contestation de l'indu notifié le 19 octobre 2017, * déclaré recevable l'action en recouvrement de la caisse, * condamné M. [D] à payer à la caisse la somme de 28 132.79 euros au titre de l'indu notifié le 19 octobre 2017, * condamné M. [D] aux dépens. M. [D] en a interjeté régulièrement appel. Par conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de: * juger recevable son recours, * annuler la décision d'indu du 19 octobre 2017, * 'déclarer' irrecevable et non fondée la caisse en son action en recouvrement de l'indu, * condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de: * débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, * 'déclarer' son action en recouvrement d'indu recevable, * condamner M. [D] à lui payer la somme de 28 132.79 euros au titre de l'indu notifié le 19 octobre 2017. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS 1- sur la recevabilité du recours de M. [D] Pour dire M. [D] irrecevable en son recours, les premiers juges ont retenu d'une part qu'il ne le soutient pas et d'autre part que la caisse justifie de la réception de la notification d'indu le 25 octobre 2017 comprenant les voies et délais de recours et faisant ressortir le délai de deux mois pour formuler le recours amiable préalable obligatoire, alors que M. [D] ne justifie pas d'un recours exercé avant le 9 octobre 2019 correspondant à l'accusé réception de son recours par l'organisme. Exposé des moyens des parties: M. [D] argue avoir saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2017, expédiée le 16 novembre 2017 et reçue le lendemain pour soutenir que l'avis de réception fait foi de l'envoi de son recours et de sa réception avant l'expiration du délai d'un mois de notification d'indu du 25 octobre 2017. La caisse réplique que l'appelant ne justifie pas de la date d'envoi et de réception de sa contestation devant la commission de recours amiable, l'accusé de réception produit ne comportant aucune date et le numéro de suivi de celui-ci n'est pas mentionné dans son courrier manuscrit. Elle argue en outre que si la cour retenait qu'il a bien saisi la commission de recours amiable dans le délai légal de deux mois, la saisine du pôle social le 8 décembre 2019 est tardive, le délai de deux mois imparti à la commission de recours amiable pour rendre une décision explicite, à compter du 17 novembre 2017, étant écoulé. Réponse de la cour: Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-941 en date du 8 juillet 2016, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents (...) En l'espèce, la caisse justifie par l'avis de réception daté du 25 octobre 2017 et paraphé que M. [D] a réceptionné à cette date la notification d'indu datée du 19 octobre 2017, faisant référence au contrôle de son activité de taxiteur, lui notifiant un indu d'un montant de 28 132.79 euros, en lui impartissant à compter de sa réception un délai de deux mois pour: * procéder au paiement, * pendant ce délai, présenter ses observations écrites ou orales et/ou demander un paiement échelonné, * contester la décision en saisissant la commission de recours amiable avec l'adresse de celle-ci. Il en résulte que la date du 25 octobre 2017 est le point de départ du délai de deux mois pour saisine de la commission de recours amiable. M. [D] justifie en produisant à la fois la copie de son courrier daté du '31.10" et les originaux de la preuve de dépôt tamponnée par le Poste le 04/11/2017 et de l'avis de réception comportant la mention 'C.P.A.M 83 06.11.17" (apposée par machine perforatrice) avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation de l'indu le 4 novembre 2017, soit dans le délai de deux mois du recours amiable, ayant commencé à courir le 25 octobre 2017. Il justifie également que ce n'est que par courrier daté du 9 octobre 2019, faisant état de la réception par la commission de recours amiable de sa 'lettre du 9 octobre 2019" que le secrétariat de cette commission a porté à sa connaissance que le délai de deux mois pour saisine du pôle social du tribunal de grande instance 'court à compter de ce jour, à savoir le 09 octobre 2019". Ayant saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2019, et en tout état de cause dans le délai de deux mois de l'information donnée par le courrier du 9 octobre 2019, il est recevable en son recours judiciaire. Par infirmation du jugement, la cour dit que M. [D] est recevable en son recours judiciaire en contestation de l'indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 octobre 2017. 2- sur le fond: Exposé des moyens des parties: M. [D] n'étaye pas sa prétention portant sur l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de la caisse faute de développer au soutien de celle-ci le moindre moyen dans le cadre de la discussion. Il conteste avoir procédé à des facturations dont la prescription aurait été établie à posteriori, soutenant avoir toujours joint aux demandes de prise en charge la prescription médicale et que dans quelques cas marginaux la caisse a constaté que la date de la prescription était identique à la date de transport depuis le domicile d'un patient vers un lieu de soin. Il argue que dans ces cas il a pu se rendre dans tel hôpital y déposer le patient et qu'il lui a été remis la prescription permettant le transport dans la journée, pour soutenir que la prescription n'a pas été établie à posteriori. Concernant le grief de facturations de transports non-remboursables, il argue ne pas avoir accès au dossier médical du patient, que les informations médicales du patient sont couvertes par le secret médical, et qu'il ne peut être tenu pour responsable des éventuelles et hypothétiques erreurs de prescription du médecin et de remboursement de la caisse. Concernant la remise conventionnelle de 15%, il argue que la caisse n'a pas fait application de la tarification telle que prévue par l'annexe 5 de la convention qui prévoit pour les courses totales inférieures ou égales à 36 km l'allocation de la somme de 3.50 euros pour marche lente forfaitaire et la même somme pour les courses supérieures à 36 km en cas de retour à vide, pour soutenir que la caisse doit calculer les sommes qu'elle prétend constituer un indu en y déduisant la somme de 3.5 euros dans ces deux hypothèses, que l'analyse des bordereaux de télétransmission et des factures de transport révèle cette anomalie en sa faveur et que les sommes sollicitées sont erronées. La caisse réplique que la remise conventionnelle de 15% prévue à l'annexe 5 de la convention en vigueur lors des facturations n'a pas été appliquée par M. [D] et que le fait que les tarifs soient négociés localement n'empêche aucunement l'application lesdits tarifs aux assurés et à leurs ayants droit et que chaque caisse de rattachement est libre d'organiser ou de choisir les types de contrôles à mettre en place dans le respect de l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale. Concernant les anomalies liées aux prescriptions médicales, elle argue que seule l'urgence permet la transmission d'une prescription médicale a posteriori, et ne développe aucun argument au soutien du grief de facturations de transports non-remboursables. Réponse de la cour: L'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L.321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, et l'article L.321-1 2°, relatif à la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, stipule que la couverture des dits frais de transport s'effectue selon les règles définies par les articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat. L'indu résultant des dispositions de l'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale, spécifique aux facturations des frais de transports de santé est dérogatoire du régime de la répétition de l'indu prévu par les articles 1302 et 1302-2 du code civil, en ce sens que l'indu résulte de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation. Ce principe légal est la conséquence des délais de paiement particulièrement brefs auxquels est tenu l'organisme de sécurité sociale, incompatibles avec une vérification préalable du contenu des facturations. 2.1- sur les indus pour facturations de transports dont la prescription est établie à posteriori: L'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2010-332 du 24 mars 2010, dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. En cas d'urgence la prescription médicale peut être établie à posteriori. La charge de la preuve de l'indu incombe à la caisse qui doit donc justifier du caractère postérieur des prescriptions au transport facturés, M. [D] le contestant. S'il est tout à fait exact qu'une prescription de transport ne peut être postérieure à la date à laquelle il a été réalisé, la circonstance que la prescription médicale soit du jour même du transport est insuffisante à établir, à elle seule, son caractère postérieur. La caisse ne verse pas aux débats les prescriptions médicales concernées par ce grief d'indu, et il résulte de l'examen du tableau d'indu qu'elle verse aux débats qu'elle a effectivement retenu ce motif d'indu pour des transports effectués à chaque fois le même jour que la prescription médicale. Faute pour la caisse de rapporter la preuve qui lui incombe que les prescriptions sont postérieures aux transports facturés, les indus fondés sur ce motif, dont le montant total n'est pas précisé dans un tableau mélangeant les différents motifs d'indus sur 33 pages, sont injustifiés. 2.2 - sur les indus pour facturation de transports non remboursables: La caisse ne développe aucun argument au soutien de cet indu qui au vu des mentions de son tableau concerne en réalité des facturations de soins fondées sur des prescriptions médicales alléguées postérieures au transport. Ces indus dont le montant total n'est du reste pas précisé sont donc injustifiés. 2.3- sur les indus fondés sur la non-application de la remise de 15% prévue par la convention des taxis du Var: Il résulte de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables sur la période d'indu, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. La caisse ne verse pas aux débats la '[5]' sur laquelle elle fonde ce grief d'indu et M. [D] produit un exemplaire de convention non daté concernant la [2]. Il n'est pas contesté qu'il existe une convention locale liant la [3] et les entreprises de transport taxi, à laquelle M. [D] a adhéré, et que celle-ci prévoit à l'instar de celle conclue avec la [2] 'une remise de 15% sur le tarif du kilomètre ainsi que sur celui de l'heure d'attente prévue' et sur les conditions tarifaires des transports en fonction notamment de la distance (kilométrage), de la nature des soins justifiant le transport. M. [D] ne conteste pas avoir omis de l'appliquer dans certaines facturations, détaillant sur chacun des bordereaux de télétransmission, dans un tableau synoptique le montant facturé par assuré, le total de la prise en charge et dans la colonne 'part complémentaire' ses observations manuscrites, relatives notamment à la somme de 3.50 euros avec pour chaque bordereau, mention du montant total de l'indu retenu et de celui reconnu, auquel la caisse n'oppose aucun argument précis. Ces contestations précises ne font pas l'objet de critiques de la caisse qui se borne à verser aux débats le tableau d'indu précité. Ce motif d'indu étant partiellement contesté par M. [D], avec sur chaque bordereau de télétransmission, le détail de l'indu retenu par la caisse et celui reconnu, sans que la caisse y oppose le moindre argument, des éléments précis en résultant, doivent être retenus pour chiffrer ainsi qu'il suit ce motif d'indu: numéro de lot indu retenu par la caisse indu à retenir total 269 289.18 euros 243.75 euros 243.75 euros 279 341.47 euros 114.77 euros 358.52 euros 280 189.29 euros 78.98 euros 437.50 euros 282 305.66 euros 21.33 euros 458.83 euros 283 4.69 euros 1.19 euros 460.02 euros 284 167.20 euros 31.60 euros 491.62 euros 286 251.09 euros 33.67 euros 525.29 euros 287 118.86 euros 83.86 euros 609.15 euros 289 259.30 euros 31.50 euros 640.65 euros 290 462.58 euros 39.49 euros 680.14 euros 291 134.13 euros 11.94 euros 692.08 euros 292 333.93 euros 58.98 euros 751.06 euros 293 403.13 euros 28.79 euros 779.85 euros 294 125.62 euros 79.83 euros 859.68 euros 295 18.62 euros 18.62 euros 878.30 euros 296 341.95 euros 4.66 euros 882.96 euros 297 17.50 euros 14 euros 896.96 euros 298 316.95 euros 77.25 euros 974.21 euros 299 35 euros 28 euros 1 002.21 euros 300 364.75 euros 174.13 euros 1 176.34 euros 301 79.33 euros 47.73 euros 1 224.07 euros 302 122.89 euros 13 euros 1 237.07 euros 303 486.03 euros 141.15 euros 1378.22 euros 304 85.18 euros 52.75 euros 1 430.97 euros 305 291.13 euros 55.03 euros 1 486 euros 306 132.40 euros 48.50 euros 1 534.50 euros 307 85.04 euros 64.55 euros 1 599.05 euros 308 105.94 euros 38.01 euros 1 637.06 euros 309 242.39 euros 23.73 euros 1 660.79 euros 310 106.9 euros 75.3 euros 1 736.09 euros 311 29.20 euros 0 1 736.09 euros 312 126.50 euros 98.50 euros 1 834.59 euros 313 94 euros 69.50 euros 1 904.09 euros 314 863.61 euros 69.02 euros 1 973.11 euros 315 512.91 euros 42.55 euros 2 015.66 euros 316 90.17 euros 65.67 euros 2 081.33 euros 317 106.80 euros 75.30 euros 2 156.63 euros 319 357.39 euros 58.69 euros 2 215.32 euros 320 106.82 euros - 9.62 euros 2 205.10 euros 321 387.72 euros 11.45 euros 2 216.45 euros 322 3.75 euros 0.25 euros 2 216.70 euros 323 325.08 euros 43.72 euros 2 260.42 euros 324 323.31 euros 176.11 euros 2 436.53 euros 325 178.096 euros 68.82 euros 2 505.35 euros 326 224.46 euros 71.76 euros 2 577.11 euros 329 477.81 euros 39.57 euros 2 616.68 euros 330 74.97 euros 25.44 euros 2 642.12 euros 331 81.38 euros 52.83 euros 2 694.95 euros 333 322.94 euros 46.44 euros 2 741.39 euros 336 302.12 euros 57.11 euros 2 798.50 euros 338 62.92 euros 44.87 euros 2 843.37 euros 339 80.98 euros 63.48 euros 2 906.85 euros 340 224.58 euros 84.68 euros 2 991.53 euros 342 197.83 euros 74.91 euros 3 066.44 euros 343 4.57 euros 2.29 euros 3 068.73 euros 344 344.74 euros 163.34 euros 3 232.07 euros 345 105.56 euros 70.56 euros 3 302.63 euros 346 8.45 euros 6.17 euros 3 308.80 euros 347 135.06 euros 36.56 euros 3 345.36 euros 348 320 euros 87.30 euros 3 432.66 euros 349 315.20 euros 114.12 euros 3 546.78 euros 350 91.13 euros 34.84 euros 3 581.62 euros 351 95.82 euros 8.98 euros 3 590.60 euros 352 90.82 euros 43.99 euros 3 634.59 euros 353 13.52 euros 8.97 euros 3 6423.56 euros 354 256.77 euros 63.17 euros 3 706.73 euros 355 79.56 euros 25.31 euros 3 732.04 euros 356 149.50 euros 0 3 732.04 euros 357 45.76 euros 31.76 euros 3 763.80 euros 358 95.81 euros 0 3 763.80 euros 359 172.64 euros 29.43 euros 3 793.23 euros 360 58.06 euros 7.87 euros 3 801.10 euros 361 605.82 euros 98.48 euros 3 899.58 euros 362 235.20 euros 81 euros 3 980.58 euros 363 330.72 euros 152.30 euros 4 132.88 euros 364 310.04 euros 69.19 euros 4 202.07 euros 365 267.80 euros 109.33 euros 4 311.40 euros 366 147.42 euros 100.2 euros 4 411.60 euros 367 221.56 euros 65.54 euros 4 477.14 euros 368 55.12 euros 19.77 euros 4 496.91 euros 369 84.47 euros 63.47 euros 4 560.38 euros 370 451.45 euros 121.03 euros 4 681.41 euros 371 211.15 euros 103.75 euros 4 785.16 euros 372 384.42 euros 84.64 euros 4 869.8 euros 373 342.87 euros 143.77 euros 5 013.57 euros 374 231.28 euros 91.43 euros 5 105 euros 375 206.12 euros 55.72 euros 5 160.72 euros 376 253.40 euros 75.5 euros 5 236.22 euros 377 61.20 euros 28.70 euros 5 234.92 euros 378 26.26 euros 5.26 euros 5 270.18 euros 379 398.39 euros 93.09 euros 5 363.27 euros 380 159.85 euros 107.35 euros 5 470.62 euros 381 188.33 euros 124.81 euros 5 595.43 euros 382 238.01 euros 50.17 euros 5 645.6 euros 383 412.58 euros 32.58 euros 5 678.18 euros 384 313.26 euros 56.56 euros 5 734.74 euros 385 53.025 euros 35.75 euros 5 770.49 euros 386 204.38 euros 137.88 euros 5 908.37 euros 387 112.88 euros 89.60 euros 5 997.97 euros 388 248.17 euros 50.21 euros 6 048.18 euros 389 135.20 euros 96.70 euros 6 144.88 euros 390 304.20 euros 8.1 euros 6 152.98 euros 391 182.68 euros 13.80 euros 6 166.78 euros 392 16.65 euros 13.15 euros 6 179.93 euros 393 160.88 euros 27.98 euros 6 207.88 euros 394 284.60 euros 95.10 euros 6 302.98 euros 395 131.72 euros 76.42 euros 6 379.4 euros 396 73.84 euros 56.34 euros 6 435.74 euros 397 245.35 euros 72.93 euros 6 508.67 euros 398 352.14 euros 99.27 euros 6 607.94 euros 399 15.30 euros 0 6 607.94 euros 400 364.73 euros 99.33 euros 6 707.27 euros 401 134.10 euros 8.20 euros 6 715.47 euros 402 380.60 euros 77.30 euros 6 792.77 euros 403 313.10 euros 62.84 euros 6 855.61 euros 404 144.04 euros 110.09 euros 6 965.7 euros 405 107.65 euros 86.65 euros 7 052.35 euros 407 227.86 euros 71.84 euros 7 124.19 euros 408 119.50 euros 61.75 euros 7 185.94 euros 409 67.60 euros 50.10 euros 7 236.04 euros 410 23.65 euros 16.79 euros 7 252.83 euros 411 80.60 euros 63.10 euros 7 315.93 euros 412 419.48 euros 96.04 euros 7 411.97 euros 413 255.40 euros 53.88 euros 7 467.85 euros 414 253.32 euros 70.35 euros 7 538.20 euros 415 317.26 euros 108.93 euros 7 647.13 euros 416 115.18 euros 76.88 euros 7 724.01 euros 417 317.30 euros 65.20 euros 7 789.21 euros 418 499.46 euros 83.55 euros 7 872.76 euros 419 145.94 euros 100.64 euros 7 973.4 euros 420 257.10 euros 87.39 euros 8 060.79 euros 421 210.24 euros 149.49 euros 8 210.28 euros 422 66.38 euros 42.08 euros 8 252.36 euros 423 104.15 euros 30.57 euros 8 282.93 euros 424 19.50 euros 16 euros 8 298.93 euros 425 44.78 euros 20.48 euros 8 301.91 euros 426 173.42 euros 138.42 euros 8 440.33 euros 427 55.90 euros 45.4 euros 8 485.73 euros Le montant de l'indu doit en conséquence être ramené à la somme de 8 485.73 euros au paiement de laquelle, M. [D] doit être condamné, la caisse étant déboutée du surplus de sa demande. Succombant principalement en ses présentions, M. [D] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit M. [L] [D] recevable en son recours en contestation de l'indu notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2017, - Condamne M. [L] [D] à payer à la [3] la somme de 8 485.73 euros au titre de cet indu, - Déboute la [3] du surplus de sa demande, - Déboute M. [L] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [L] [D] à payer à la [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b2a2ae24ceec1d00d9048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel