Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2be24ceec1d00d9056
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 1 415 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 JUILLET 2025 N°2025/339 Rôle N° RG 23/14057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEZP E.U.R.L. [4] C/ URSSAF PACA [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le 18 juillet 2025: à : Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 16 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03485. APPELANTE E.U.R.L. [4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON INTIME URSSAF PACA [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Mme [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et les années 2015, 2016 et 2017, au sein de la société [4] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations en date du 20 avril 2018, comportant neuf chefs de redressement: - n°3 : plafond applicable - périodicité mensuelle de la paie, d'un montant total de 282 euros (années 2016 et 2017), - n°4: allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) d'un montant total de 2 655 euros (années 2015, 2016 et 2017), - n°5: exonérations des aides à domicile: assiette déclarée, d'un montant total de 1 981 euros (années 2016 et 2017), - n°6: rémunérations non soumises à cotisations: heures de visite médicale, d'un montant total de 56 euros (années 2016 et 2017), - n°7: exonérations des aides à domicile: contrat de travail et activités exercées, d'un montant de 156 euros (année 2016), - n°8: salaire net passé en perte de gestion courante, d'un montant de 593 euros (année 2017), - n°9: bons d'achats et cadeaux en nature, d'un montant total de 4 681 euros (années 2015, 2016, 2017), - n°10: prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire, d'un montant total de 1 386 euros (années 2016 et 2017) - n°11: frais professionnels non justifiés- principes généraux, d'un montant total de 2 875 euros (années 2015 et 2016), et deux points de redressement avec avoirs (n°1 et n°2), Dans sa réponse datée du 24 juillet 2018, aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement a: * dit que la contribution versement transport est exigible sur les salaires versés en 2016 et 2017 la maintenant pour les chefs de reversement concernés (n°4, 6, 8, 9 et 10), * a annulé au sein des chefs de redressement n°4, 6, 9 la contribution transport intégrée dans les redressements au titre de l'année 2015, * ajouté au chef de redressement n°11 cette contribution au titre de 2016, * ramené le chef de redressement n°4 d'un montant initial de 2 655 euros à 1 497 euros, * maintenu le chef de redressement n°5, * ramené le chef de redressement n°6 d'un montant initial de 15 euros à 94 euros, * ramené le chef de redressement n°7 d'un montant initial de 156 euros à -7 euros (devenant un avoir), * maintenu le chef de redressement n°8, * ramené le chef de redressement n°9, d'un montant initial de 4 681 euros à 4 638 euros, * annulé le chef de redressement n°10, * porté le chef de redressement n°11 pour 2016 de 1281 euros à 1 323 euros et maintenu le montant au titre de l'année 2015 de 1 594 euros, le montant total initial de 2 875 euros étant porté à 2 917 euros, et le montant total initial des redressements de 14 156 euros étant ramené à 11 486 euros. L'URSSAF a ensuite adressé à la cotisante une mise en demeure datée du 7 février 2019 d'un montant total de 12 585 euros (dont 11 490 euros au titre des cotisations et 1 095 euros de majorations de retard), puis lui a fait signifier le 14 novembre 2019 une contrainte datée du 12 novembre 2019 d'un montant total de 12 586 euros (dont 11 491 euros en cotisations et 1 095 euros en majorations de retard), laquelle vise la mise en demeure du 7 février 2019 et le contrôle, ainsi que deux autres mises en demeure datées respectivement des 23 juillet 2019 et 26 août 2019, pour 'insuffisances de versement', respectivement en juin 2019 et en juillet 2019, étant précisé que la contrainte mentionne compte tenu des déductions opérées, une somme restant due au titre de la mise en demeure du 23 juillet 2019 de 1 euro, et une somme restant due de 0 euro au titre de la mise en demeure du 26 août 2019. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure, du versement transport et des chefs de redressement n°9 et 11, la cotisante a saisi le pôle social d'un tribunal de grande instance les: * 18 mars 2019, de sa contestation de la mise en demeure du '14 mars 2019" en indiquant en pièce jointe (qui est en réalité la mise en demeure datée du 7 février 2019), en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, * 21 novembre 2019, de son opposition à la contrainte signifiée le 14 novembre 2019, * 25 novembre 2019, de son opposition à la contrainte signifiée le 14 novembre 2019. Entre-temps, la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 a rejeté la contestation de la cotisante afférente au versement transport, a ramené le chef de redressement n°9 de 4 681 euros à 4 638 euros et majoré le chef de redressement n°11, le faisant passer de 2 875 euros à 2 917 euros, ramenant le montant total du redressement à 11 486 euros. Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, déclaré recevable l'opposition à contrainte et le recours contre le redressement objet de la lettre d'observations du 20 avril 2018, a: * débouté la cotisante de son moyen de nullité de la signification de la contrainte par acte d'huissier du 14 novembre 2019, * débouté la cotisante de son moyen de nullité de la contrainte du 12 novembre 2019, * débouté la cotisante de son moyen de nullité des mises en demeure du 7 février 2019, 23 juillet 2019 et 26 août 2019, * débouté la cotisante de son moyen de nullité du contrôle, * 'considéré' fondé le redressement mis en oeuvre par l'URSSAF par la lettre d'observations du 20 avril 2018 pour un montant ramené à 11 312 euros, * condamné la cotisante à payer la somme de 11 313 euros à l'URSSAF au titre du solde de la contrainte du 12 novembre 2018, * condamné la cotisante à payer la somme de 72.38 euros au titre des frais de signification de la contrainte, * débouté la cotisante de ses demandes en paiement, * débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la cotisante aux dépens. La cotisante en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°3, remises par voie électronique le 3 juin 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, dans cadre d'un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de: * annuler l'acte de signification de la contrainte, la mise en demeure et la contrainte y afférente, * annuler le redressement, les mises en demeure des 7 février, 23 juillet, 26 août 2019 et la contrainte du 12 novembre 2019, * débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et prétentions, * condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 6 623 euros au titre des cotisations déjà versées en raison de la nullité de la mise en demeure du 23 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et avec capitalisation des intérêts, * condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 6 401 euros au titre des cotisations déjà versées en raison de la nullité de la mise en demeure du 26 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et avec capitalisation des intérêts, * condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat. Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 3 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a minoré le montant de la contrainte décernée le 12 novembre 2019 et demande à la cour de déclarer irrecevable le recours introduit par la cotisante le 18 mars 2019. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de: * maintenir le redressement notifié par lettre d'observations du 20 avril 2018 pour son montant initial de 12 586 euros (sic), * condamner la cotisante au paiement de la somme de 12 586 euros (soit 11 491 euros en cotisations, 1 095 euros de majorations de retard), * rejeter les demandes de la cotisante, * condamner la cotisante au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS 1- sur la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF tirée de l'absence de recours contre la décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois: Exposé des moyens des parties: En cause d'appel, l'URSSAF argue que la cotisante ne peut pas sur opposition à contrainte contester de nouveau la décision rendue par la commission de recours amiable en arguant que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 (2e Civ., n°21-20.778) a fait application de sa jurisprudence constante selon laquelle une décision amiable, à l'encontre de laquelle le cotisant a omis de faire un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne peut être remise en cause par la voie de l'opposition à contrainte, puisque l'avis de la commission a acquis de chose décidée. Tout en reconnaissant que la cotisante a saisi le 11 février 2019 la commission de recours amiable de sa contestation du contrôle et de la mise en demeure du 7 février 2019, elle argue que la commission a rejeté le 24 avril 2019 ses demandes et que sa décision a été notifiée par accusé réception signé le 5 juin 2019, en mentionnant les voies et délais de recours, et que si le tribunal a joint trois recours de la cotisante dénommés oppositions à contrainte, il ne se prononce pas sur la seule contrainte décernée le 12 novembre 2019 et signifiée le 14 novembre. La cotisante réplique que l'URSSAF lui a notifié: - une lettre d'observations du 20 avril 2018 (ayant eu précédemment notification d'une lettre d'observations du 10 avril 2011 suite à un premier contrôle). - une mise en demeure du 9 août 2018 et une contrainte du 9 novembre 2018, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition. Elle précise que par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a annulé cette contrainte ainsi que la mise en demeure du 9 août 2018 et allègue que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, - deux mises en demeure des 13 novembre 2018 et 28 novembre 2018 et une contrainte du 14 mars 2019, qui font l'objet de recours pendants devant le tribunal judiciaire (RG 19/01900 et 19/01849), - trois mises en demeure des 7 février, 23 juillet et 26 août 2019 et une contrainte du 12 novembre 2019, objets de la présente procédure, précisant avoir saisi la commission de recours amiable le 11 février 2019 de l'application à tort des contributions versement transport, et des chefs de redressement n°9 et 11, et que la contrainte vise la mise en demeure consécutive au redressement ainsi que deux mises en demeure pour insuffisance de versement. Elle argue que dans le cadre du présent litige, elle ne conteste pas seulement le bien fondé du redressement mais soulève diverses exceptions de procédure, en arguant que la demande tendant à la nullité de l'acte constitue une exception de procédure, pour soutenir que la fin de non-recevoir ne peut être étudiée avant les exceptions de procédure portant sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte, la nullité de la mise en demeure et de la contrainte y afférente. Réponse de la cour: Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. Le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause (3e Civ., 16 mars 2010, pourvoi n°09-13.187, Bull. 2010, III, n°63). Il s'ensuit que la cour n'a pas à examiner avant la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF les moyens de nullité invoqués par la cotisante à l'encontre de l'acte de signification de la contrainte, de la contrainte et des mises en demeure qu'elle vise. Dans son arrêt du 30 novembre 2023 (2e Civ., n°21-20.778, 21-20.779) la Cour de cassation, au visa des articles R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, a jugé que: ' Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose de recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte'. Or en l'espèce, la cotisante a contesté la mise en demeure du 7 février 2019 dans sa saisine du 11 février 2019 de la commission de recours amiable, la décision de cette commission du 24 avril 2019 y faisant référence, en contestant non seulement deux chefs de redressement (n°9 et 11) mais aussi le redressement au titre du versement transport intégré dans d'autres chefs de redressement (n°4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11) et non point examiné en tant que tel dans le cadre de la lettre d'observations. Elle a saisi ainsi que cela résulte à la fois du dossier de première instance et du jugement frappé d'appel, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, non seulement à deux reprises par lettres recommandées distinctes avec avis de réception, expédiées les 21 et 25 novembre 2019 de son opposition à la contrainte, visant trois mises en demeure, mais aussi, préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2019, de sa contestation de la mise en demeure en réalité du 7 février 2019 (au regard de sa pièce jointe à laquelle renvoie son acte de saisine, et non comme indiqué par erreur de plume du 14 mars 2019), en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie de sa contestation de la mise en demeure du 7 février 2019, le 11 février 2019. En effet, si dans sa lettre de saisine la cotisante indique faire 'opposition à la mise en demeure du 14 mars 2019 en pièce jointe', il résulte de l'examen de la pièce jointe que celle-ci est mise en demeure du 07/02/2019. D'autre par cet acte de saisine mentionne qu'elle a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations du 20 avril 2018 (auquel se réfère la mise en demeure du 7 février 2019) et avoir saisi la commission de recours amiable le 11 février 2019 de sa contestation de celle-ci. Il s'ensuit que la cotisante ayant saisi, en l'état d'une décision implicite de rejet, la juridiction du contentieux, non seulement de sa contestation du redressement et de la mise en demeure du 11 février 2019, mais aussi ensuite ayant régulièrement formé opposition à la contrainte, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale était déjà saisie de son recours portant sur le contrôle et la mise en demeure lorsqu'est intervenue la décision explicite de la commission de recours amiable. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'URSSAF, les premiers juges qui ont joint dans leur décision ces trois recours de la cotisante, portant sur l'opposition à la contrainte du 12 novembre 2019, sur la contestation de la mise en demeure du 7 février 2019, sur le contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 20 avril 2018 et sur le rejet implicite de la commission de recours amiable du 11 février 2019, ont précisé dans leur motivation, ne pas joindre l'autre recours. Ils se sont prononcés, au dispositif de leur décision sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte émise le 12 novembre 2019 et signifiée le 14 novembre 2019, et statuant ensuite sur le fond, ont rejeté les moyens de nullité de la cotisante afférents à la nullité de l'acte de signification de la contrainte, à la nullité de la contrainte, à la nullité des mises en demeure des 7 février 2019, 29 juillet 2019 et 26 août 2019, puis ont statué sur le bien fondé des sommes qui en étaient l'objet. L'URSSAF est par conséquent mal fondée à alléguer que le tribunal 'ne se prononce que sur une seule contrainte, et que l'opposition à contrainte portant sur le titre décerné le 8 mars 2019 a été jugée dans une décision du 16 octobre 2023 également frappée d'appel' alors qu'il résulte du second jugement du 16 octobre 2023, produit par l'URSSAF, que le tribunal judiciaire de Toulon s'est prononcé sur 'l'opposition à une contrainte en date du 8 mars 2019, signifiée le 14 mars 2019, d'un montant de 4 97 euros, afférente aux mises en demeure du 13 novembre 2018 pour les cotisations de janvier à décembre 2017 et du 28 novembre 2018 pour la régularisation de l'année 2016". L'URSSAF est donc mal fondée en son moyen d'irrecevabilité et sa fin de non-recevoir. 2- sur les moyens de nullité de la signification de la contrainte, de la contrainte et des mises en demeure: Exposé des moyens des parties: Pour soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cotisante invoque plusieurs moyens de nullité en arguant que: * la signification de la contrainte est irrégulière en ce qu'il existe une contradiction sur la nature des cotisations réclamées et que l'acte de signification est incomplet, en ce que: - il ne mentionne pas expressément la référence de la contrainte - il existe une incohérence sur l'objet de la mise en recouvrement, - la période à laquelle se rapportent les cotisations n'est pas mentionnée, - il distingue la part patronale et la part ouvrière, sans préciser la nature des cotisations, alors que les mises en demeure mentionnent des cotisations du régime général sans autre précision, - il ne fait aucune référence au montant figurant sur la contrainte, - le détail qui y est mentionné ne permet pas de comprendre le décompte différent opéré, - les mises en demeure faisant état d'insuffisance de versement ne sont pas annexées à l'acte de signification, pour soutenir que cet acte est nul. * la procédure de contrôle est irrégulière: - l'URSSAF ne justifie pas de l'avis de contrôle qui lui aurait été adressé, ni avoir fait état de l'envoi de la charte du cotisant contrôlé comme de la possibilité d'assistance par un conseil de son choix. - il est fait état d'une contribution transport alors que la lettre d'observations du 20 avril 2018 ne mentionne rien sur un prétendu recalcul de ses effectifs, alors que l'inspecteur du recouvrement a appliqué lors du contrôle de 2018 la contribution transport sur l'ensemble des régularisations sans qu'elle soit en mesure d'identifier la cause et la nature de ce redressement, et qu'ainsi, en l'absence de mention dans les deux lettres d'observations de la contribution transport, l'URSSAF a manqué à ses obligations d'information, ne respectant pas le contradictoire, * les mises en demeure sont irrégulières en ce qu'elles l'ont placée dans l'impossibilité d'identifier, la nature de son obligation, ni permis de connaître la cause de la dette litigieuse, en ce que: - la mise en demeure du 7 février 2018 ne mentionne pas la contribution transport qui a été intégrée par l'inspecteur du recouvrement en se basant sur de prétendues constatations effectuées en 2011 sans le moindre élément, ni détail de calcul dans l'assiette des chefs de redressement initiés, et sans fournir la moindre explication, et qu'ainsi la nature exacte des cotisations réclamées ne lui a pas été précisée, - les mises en demeure des 23 juillet 2019 et 26 août 2019, au titre d'une prétendue insuffisance de versement en juin et juillet 2019. L'URSSAF réplique que: * l'acte de signification de la contrainte est régulier, en arguant que les cotisations salariales et patronales constituent des cotisations et contributions qu'elle recouvre, et il n'y a pas de contradiction entre le titre exécutoire (la contrainte) et l'acte de sa signification, le titre renvoyant à la mise en demeure du 07/02/2019, laquelle renvoie à la lettre d'observations qui précise toutes les sommes recouvrées par leur nature, et la contrainte vise deux autres mises en demeure, et mentionne les références de la contrainte, * les mises en demeure sont régulières et conformes aux dispositions des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, elles sont motivées pour mentionner la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période concernée, * la contrainte indique la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées, * l'avis de contrôle adressé le 8 février 2018 a été réceptionné par la cotisante le 12 suivant, il mentionne l'existence de la charte du cotisant et l'adresse électronique où ce document est consultable, indique qu'il peut être adressé au cotisant sur sa demande, et mentionne la possibilité pour la cotisante de se faire assister lors du contrôle par la personne de son choix, * la cotisante a été informée de son obligation de cotiser au versement transport s'il en était besoin, il lui a été rappelé par courrier du 25 octobre 2016 qu'elle y était soumise et donc tenue de le déclarer et de le payer et argue avoir eu avec elle plusieurs échanges à cet égard, pour soutenir qu'un débat contradictoire a ainsi été engagé, que la cotisante a exposé ne pas souhaiter payer la cotisation due et qu'elle ne peut invoquer l'absence d'information sur la cotisation concernée qui découle de l'article L.2333-64 du code de la sécurité sociale (sic), * l'assiette du versement transport est en principe alignée sur celle des cotisations sociales. Tout en reconnaissant que pour atténuer les effets du seuil d'assujettissement, lié aux accroissements des effectifs, il est prévu une dispense de paiement du versement transport pendant trois ans et une réduction dégressive du montant de ce versement pendant les trois années suivant la dernière année de dispense, elle argue que la contribution versement transport est exigible pour les salaires versés en 2016 et 2017, sans aucune exonération, * l'inspecteur du recouvrement a précisé dans sa réponse du 24 juillet 2016 que tous les chefs de redressement n'impactaient pas automatiquement la contribution transport, et qu'elle n'était pas due pour l'année 2015, puisque exigible uniquement sur les salaires versés en 2016 et 2017, et a procédé à un recalcul de cette contribution sur les chefs concernés, lorsqu'il a constaté une erreur de taux, * la cotisante ne peut se dédouaner de ses responsabilités en invoquant l'absence d'information de la part de l'inspecteur du recouvrement ayant effectué le précédent contrôle en 2011, arguant que celui-ci portait sur les années 2008, 2009 et 2010 pour lesquelles elle bénéficiait de l'exonération totale de trois ans, et que les cotisations sont portables et non quérables, ce qui rend le moyen de la cotisante inopérant à remettre en cause les cotisations réclamées par voie de contrainte. Réponse de la cour: 2.1 sur la régularité de l'avis de contrôle: Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017 I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle (...) Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (...) En l'espèce, l'URSSAF justifie de l'avis de contrôle du 8 février 2018, qui mentionne comme date de premier passage le jeudi 29 mars 2018 et que le contrôle portera sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2015. Cet avis de contrôle mentionne l'adresse du site 'http//www.urssaf.fr' et précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'. Il mentionne également la faculté du cotisant de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix. Par ailleurs, l'URSSAF intègre dans ses conclusions le scann de l'avis de réception adressé à la cotisante, qui est paraphé et mentionne comme date de réception '12/2". Il s'ensuit d'une part que la date de l'avis de contrôle est antérieure de plus de quinze jours à la première date de visite de l'inspecteur du recouvrement et que d'autre part la cotisante a été informée à la fois de la possibilité de consulter la charte du cotisant à partir du site internet de l'URSSAF mais aussi de celle de solliciter l'envoi de ce document. Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis de contrôle. 2.2 - sur la régularité des opérations de contrôle: Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (...) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R.133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (...) En l'espèce, la violation du respect du principe du contradictoire, invoquée par la cotisante concerne la contribution du versement transport. La lettre d'observations du 20 avril 2018 ne mentionne pas de chef de redressement au titre du versement transport mais uniquement les points examinés et chefs de redressement suivants: - n°1. Erreur matérielle de report ou de totalisation, année 2017: - 505 euros (avoir), - n°2. Cotisation FNAL 0, 10% - généralité, années 2016 et 2017: - 4 euros (avoir), - n°3 : plafond applicable- périodicité mensuelle de la paie, d'un montant total de 282 euros (années 2016 et 2017), - n°4: allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) d'un montant total de 2 655 euros (années 2015, 2016 et 2017), - n°5: exonérations des aides à domicile: assiette déclarée, d'un montant total de 1 981 euros (années 2016 et 2017), - n°6: rémunérations non soumises à cotisations: heures de visite médicale, d'un montant total de 56 euros (années 2016 et 2017), - n°7: exonérations des aides à domicile: contrat de travail et activités exercées, d'un montant de 156 euros (année 2016), - n°8: salaire net passé en perte de gestion courante, d'un montant de 593 euros (année 2017), - n°9: bons d'achats et cadeaux en nature, d'un montant total de 4 681 euros (années 2015, 2016, 2017), - n°10: prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire, d'un montant total de 1 386 euros (années 2016 et 2017) - n°11: frais professionnels non justifiés- principes généraux, d'un montant total de 2 875 euros (années 2015 et 2016). Il résulte des explications données sur l'audience qu'en réalité le versement transport est mentionné uniquement dans les tableaux de certains chefs de redressement, détaillant par année le montant du redressement retenu au titre du chef de redressement énoncé, sous la mention 'transport' au même titre que la 'contribution au dialogue social', le 'RG cas général', les 'CSG CRDS régime général', le 'FNAL plafonné', la 'contribution assurance chômage', ou les 'cotisations AGS cas général' et ce pour les chefs de redressement n°4, 6, 8, 9 et 10. Il résulte à la fois de l'échange d'observations, et notamment de la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 24 juillet 2018, de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019, et des conclusions des parties portant sur le versement transport, que: * l'URSSAF a procédé en réalité à un redressement au titre de cette contribution qui ne résulte de la lettre d'observations que des mentions 'transport', et uniquement dans les calculs détaillés des montants des redressement retenus aux points n°4, 6, 8, 9 et 10, * sans avoir procédé à l'examen d'un chef de redressement à ce titre, et par conséquent sans le motiver, * étant observé qu'en réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement a ajouté la contribution du versement transport au titre du chef de redressement n°11 en 2016. Il résulte des observations de la société datées du 16 mai 2019, qu'elle a contesté la'cotisation transport' en indiquant ne pas y être assujettie, et en demandant à l'URSSAF de produire les documents sur lesquels elle s'appuie, et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 24 juillet 2018, qu'il considère que la cotisante y est assujettie, en arguant que: - un précédent contrôle a été effectué sur les années 2008, 2009 et 2010, - le procès-verbal de contrôle mentionne que les effectifs ont été recalculés et que l'entreprise est redevable de la cotisation transport à compter du 01/01/2018, et que bénéficiant de la mesure d'exonération de 3 ans, elle doit cotiser à compter du 01/01/2011 avec une abattue de 75%, - la lettre d'observations du 10 avril 2011, envoyée à la cotisante ne fait pas état dans son chef de redressement n°3 'accord de mensualisation maintien de salaire' de régularisations concernant la contribution transport, - les conclusions de la lettre d'observations de 2011 n'ont pas donné lieu à contestation, - les seuils d'assujettissement à la contribution transport ont évolué depuis 2008: * du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010: seuil de 9 salariés, * du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015: seuil de 9 salariés mais les règles de détermination des effectifs ont été modifiées par les décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 209 entrés en vigueur le 25 juin 2009, * à compter du 31 décembre 2015, le seuil de 9 salariés est porté à 11 salariés, - l'application de ces règles conduit à déterminer les assujettissements par année à la contribution transports ainsi que l'application par année des règles d'exonération qu'il détaille dans un tableau, - les éléments de calcul concernant les années 2015 à 2017, objet du contrôle, sont annexés à son courrier, et concernant les effectifs 2014 pour une exigibilité sur 2015, les effectifs 2015 pour une exigibilité sur 2016 ainsi que les effectifs 2016 pour une exigibilité sur 2017, - sur les années 2015 à 2016, la contribution versement transport est exigible sur les salaires versés en 2016 et 2017 sans aucune exonération. Il résulte donc de cette réponse de l'inspecteur du recouvrement qu'il tire du procès-verbal de contrôle établi en 2011, qui est un document interne à l'URSSAF, que les effectifs de la société ont été recalculés. La cour constate que la lettre d'observations du 10 avril 2011, ne comporte aucune mention sur les effectifs de l'entreprise comme sur le versement transport et porte sur deux chefs de redressement 'loi TEPA: réduction patronale - heures complémentaires' et 'Loi TEPA: réduction salariale principes généraux' qui ne pouvaient donner lieu au versement de cette contribution et que s'agissant du troisième 'assiette minium: accord de mensualisation', celui-ci concerne en réalité la situation d'une salariée placée en arrêt maladie, mais ne mentionne pas dans le détail des cotisations et contributions redressées le versement transport, et ne fait pas mention des effectifs de l'entreprise. Selon l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales (et non point du code de la sécurité sociale), dernier alinéa, pris dans ses rédactions applicables: * en 2015: les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. * en 2016 et en 2017: Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. Il s'ensuit que le respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, faisaient obligation à l'URSSAF et par conséquent à l'inspecteur du recouvrement, qui estimait que la cotisante avait dépassé le seuil d'effectifs la rendant redevable de la contribution du versement transport et qu'elle ne remplissait plus la condition pour en être dispensée, de procéder à un examen de ses effectifs dans le cadre d'un chef de redressement au titre de cette contribution (versement transport) et par conséquent de motiver dans la lettre d'observations, les éléments de droit et de fait pris en considération justifiant le redressement. Or la lettre d'observations du 20 avril 2018 ne comporte aucun chef de redressement au titre du versement transport, ne fait nullement état des dispositions applicables au versement transport, ne précise pas plus les effectifs de la cotisante, comme la date à laquelle ceux-ci ont dépassé le seuil la rendant redevable de cette contribution. Cette irrégularité de la lettre d'observations, en ce qu'elle caractérise un défaut de motivation du redressement au titre de la contribution versement transport, porte atteinte au respect des droits de la défense et à celui du contradictoire, ne peut avoir été régularisée par les explications données postérieurement par l'inspecteur du recouvrement en réponse aux observations de la cotisante. Toutefois, la violation du contradictoire ne concerne que les chefs de redressement pour lesquels ont été intégrés dans leurs montants la contribution versement transport. Il s'ensuit que cette irrégularité ne peut affecter d'une part que ces chefs de redressements et non point l'ensemble de la procédure de recouvrement, et d'autre part que seules les contributions au versement transport intégrées dans les chefs de redressement concernés doivent être annulées. Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité de la procédure de contrôle. 2.3 - sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte: Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-1154 du 13 décembre 2018, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée (...) En l'espèce, la contrainte vise trois mises en demeure datées des 07/02/2019, 23/07/2019 et 26/08/2019. La mise en demeure datée du 7 février 2019, précise: * au titre du motif du recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 20/04/18 article R.243-59 du code de la sécurité sociale', * la nature des cotisations: 'régime général'. Elle détaille les 'montants des redressements suite au dernier échange du 24/07/18", ainsi que pour chaque année civile 2015, 2016 et 2017, les montants des cotisations (en précisant 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS') ainsi que celui des majorations de retard, et porte sur un montant total de 12 585 euros dont 11 490 euros en cotisations et 1 095 euros en majorations de retard. Elle mentionne en outre le délai d'un mois imparti à la cotisante pour s'acquitter du paiement ainsi que le délai et modalités de recours. La référence dans cette mise en demeure au contrôle et à la date de la lettre d'observations, laquelle indique de façon complète et exhaustive, pour chaque chef de redressement mentionné à la fois les dispositions applicables, la nature et le montant des cotisations ou contributions concernées, par période annuelle, étant observé que pour tous ces chefs de redressements, il est indiqué qu'ils concernent des cotisations et contributions dues au titre du régime général, constitue une motivation suffisante pour permettre à la cotisante de connaître la cause, la nature, les périodes des sommes réclamées. La circonstance que la cour juge irrégulières les contributions au versement transport insérées dans les chefs de redressement précités est sans incidence sur la motivation de la mise en demeure. La cotisante est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation de la mise en demeure du 7 février 2019. Par contre, s'agissant des mises en demeure en date des 23/07/2019 et 26/08/2019, mentionnées sur la contrainte, qui mentionnent toutes deux qu'elles concernent des cotisations du 'régime général' et sont motivées par une 'absence de versement', et pour celle du: * 23/07/2019, porte sur un montant de cotisations dues de 6 961 euros auquel s'ajoutent des majorations de 17 euros dont est déduite la somme de 6 623 euros correspondant à un versement du 15 juillet 2019, le solde dû étant de 355 euros, au titre du mois de juin 2019, * 26/08/2019, porte sur un montant de cotisations dues de 6 717 euros auquel s'ajoutent des majorations de 16 euros, dont est déduite la somme de 6 401 euros correspondant à un versement du 16 août 2019, le solde dû étant de 332 euros, au titre du mois de juillet 2019, reprises dans la contrainte du 12/11/2019 qui mentionne pour les cotisations objet de la mise en demeure du 23/07/2019, une 'déduction' de 354 euros et un solde restant du de 1 euro, et pour la mise en demeure du 26/08/2019, une 'déduction de 332 euros' et un solde restant dû de 0 euros, il ne peut être considéré que ces deux mises en demeure soient suffisamment motivées. En effet, les déductions mentionnées par l'URSSAF sur la contrainte pour ces deux mises en demeure emportent sa reconnaissance que le motif de leur délivrance, à savoir l'insuffisance de versement n'est pas réel. Il s'ensuit que la cotisante n'était pas en mesure de comprendre et donc d'avoir connaissance de l'obligation dont le paiement lui était demandé. Ces deux mises en demeure doivent en conséquence être annulées par infirmation du jugement. La cotisante doit être déboutée de sa demande de condamnation au remboursement des sommes payées au titre de ces deux mises en demeure, la cour considérant qu'elles font mention en les déduisant du montant dont le paiement est exigé, respectivement les sommes de 6 623 euros et de 6 401 euros, dont la cotisante sollicite le remboursement et qu'ainsi ces versements ne sont pas concernés par le motif de ces mises en demeure justifiant leurs annulations, à savoir l'insuffisance de versement. 2.4 sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte: Les dispositions invoquées par la cotisante, à savoir celles de l'article R.5426-21 du code du travail (et non du code de la sécurité sociale) qui sont insérées dans la section IV (du livre IV, titre II) relatives à la répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative et aux exigences de forme de l'acte de signification de celles-ci sont étrangères aux significations de contraintes de l'URSSAF portant sur des cotisation et contributions. Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-869 du 9 mai 2017, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (...) En l'espèce l'acte d'huissier de signification du 14 novembre 2019, mentionne signifier une contrainte du 12/11/2019, délivrée par le directeur de l'URSSAF, le numéro de cotisant, le numéro de la créance, le numéro Siren, les périodes concernées, et détaille les montant des cotisations en détaillant celles qui sont désignées sus l'intitulé de 'solde de la part patronale' ou sous celui de 'solde de la part ouvrière', avec pour chacun le montant des majorations, ainsi le délai et modalités pour la contester en formant opposition. Cet acte mentionne bien ainsi, de façon précise, les références de la contrainte, et le détail des cotisations indiqué, tout en distinguant la part patronale et la part ouvrière, et le montant total mentionné correspond à ceux de la contrainte. Il s'ensuit que cet acte de signification est régulier. La cotisante est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation de l'acte de signification de la contrainte du 12 novembre 2019. 3- sur le fond: En cause d'appel, le litige est circonscrit au versement transport, les chefs de redressement n'étant pas en eux-même contestés par la cotisante. Compte tenu de l'irrégularité de lettre d'observations affectant le redressement en ce qu'il porte sur le versement transport, et de ce que l'inspecteur du recouvrement a dans sa réponse du 24 juillet 2018 revu les montants des bases redressées des chefs de redressement n°4, 6 et 7, sans détailler les cotisations, tout en annulant le chef de redressement n°10, il appartiendra à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions dues n'incluant pas le versement transport. Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a jugé le redressement justifié pour un montant ramené à 11 312 euros et condamné la cotisante au paiement de la somme 11 313 euros, et l'URSSAF doit être déboutée de sa demande de condamnation de la cotisante, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour dresser les comptes entre les parties. Succombant principalement en ses prétentions, la cotisante doit être condamnée aux dépens d'appel et
Articles de loi cités
article L.2333-64 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.2333-64 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b2a2be24ceec1d00d9056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel