Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2be24ceec1d00d905e
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 18 JUILLET 2025 N°2025/335 Rôle N° RG 23/12415 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7JM [J] [P] C/ [11] Copie exécutoire délivrée le 18 juillet 2025: à : Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Jean-luc LETENO avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 20] en date du 11Septembre2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00972. APPELANTE Madame [J] [P], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON INTIMEES [11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, S.A.S.SKISHOP, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [P] [la salariée], employée depuis le 11 décembre 2017 par la société [19] [l'employeur] en qualité de conseiller technique caisse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, a été victime, le 29 décembre 2017, d'un accident du travail, que la [10] [la caisse] a pris en charge le 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle. La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 7 août 2020, puis a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. La salariée a saisi le 11 octobre 2021 le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire Toulon, pôle social, a: * débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée aux dépens. La salariée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°2 remises à la cour par voie électronique le 1er avril 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * reconnaître la faute inexcusable de l'employeur avec toutes conséquences, * condamner l'employeur à indemniser l'intégralité de ses préjudices, * ordonner une expertise médicale, * débouter l'employeur de ses demandes, * condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société [19] aux dépens. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 26 février 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2025 reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre. En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de: * limiter la mission d'expertise à l'évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, * exclure de la mission de l'expert l'évaluation des préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en ce compris les souffrances endurées après consolidation, * limiter l'évaluation du préjudice d'agrément à la réparation de l'impossibilité et de la limitation caractérisée pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l'accident, * dire que l'employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d'expertise. MOTIFS 1. sur la faute inexcusable: Pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans son accident du travail survenu le 29 décembre 2017, les premiers juges ont retenu que lors de celui-ci, la tête de la victime a heurté une broche de suspension équipant le magasin, alors qu'elle se trouvait à la caisse et s'est redressée, que l'absence d'embout en plastique sur l'extrémité qui se relève n'apparaît pas déterminant dans la survenance d'une commotion cérébrale imputable à la violence du choc de bas en haut avec la partie métallique et que les deux attestations produites par la salariée indiquant que la configuration des broches présentaient un risque de choc car elles étaient basses et peu visibles, alors qu'elles décrivent la victime en train de courir pour jeter quelque chose, ne sont pas concordantes dans les circonstances avec celles décrites lors de la déclaration d'accident du travail. Exposé des moyens des parties: La salariée argue avoir violemment heurté une broche de suspension dépourvue d'embout plastique qui se trouvait dans un mur, que la dangerosité de l'emplacement de ces broches avait été signalée à l'employeur qui n'a rien fait et que ce n'est que postérieurement à son accident du travail qu'elles ont été modifiées, pour soutenir que l'accident du travail étant survenu en décembre 2017, les photos produites par l'employeur ne correspondent nullement à la configuration qui existait alors. Elle souligne que la fiche entreprise a été mise à jour en 2019 soit deux ans après l'accident, et argue que la broche en fer n'était pas derrière le podium comme signalé sur la photo mais devant et collée à celui-ci sur un pan de mur, qu'elle n'était pas visible et n'avait pas d'embout plastique, que cela avait été signalé à la direction, ce que confirment les témoignages concordants des deux salariés présents pour soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques d'accident. Elle argue en outre avoir été embauchée en qualité de conseillère technique glisse et non comme responsable du matériel d'agencement du magasin et conteste les termes de la déclaration d'accident du travail dont elle indique ne pas avoir eu connaissance. L'employeur réplique avoir une activité de négoce et de location de matériel essentiellement de ski et de vêtements de sport et allègue que la photo de la broche qu'il verse aux débats est 'telle que celle sur laquelle la salariée s'est blessée', que ce type de broche est usuellement utilisé dans la plupart des commerces, que ces broches étaient positionnées sur une gondole porteuse fixée au mur selon le schéma figurant en sa pièce 12 en zone réservée aux professionnels et servait à réceptionner les casques de ski en stockage, les mêmes broches étant également installées en zone vente dédiée à la clientèle, et étaient positionnées sur le mur, face à la zone dite de podium de réglage des skis. Tout en reconnaissant que le risque de collision avec ces 'pics' n'était pas identifié en tant que tel, il argue qu'il 'n'a pas nécessité d'être mentionné sur le document unique d'évaluation des risques de l'établissement', que la fiche entreprise mise à jour en 2019 qui recense les risques du magasin et qui a été établie en partenariat avec le service de santé au travail ne mentionne pas le risque en question et conteste que des modifications aient été apportées après l'accident du travail, pour soutenir que l'accident survenu a un caractère tout à fait exceptionnel dont l'origine n'est pas clairement identifiée, mais qui probablement relève de la simple étourderie et de la précipitation de la victime et ne saurait relever de la notion de la faute inexcusable, et qu'il n'a pas eu ou dû avoir connaissance du danger. Réponse de la cour: Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. Par contre, la charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier. Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé. 1.1- sur les circonstances de l'accident du travail: S'il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que lors de l'accident du travail survenu le 29 décembre 2017 à 10h15, la 'victime était en train d'encaisser un client' et qu'en 'attrapant un sac en papier, elle s'est redressée et s'est cognée à une broche', cette relation des circonstances de l'accident du travail est contredite par les attestations concordantes des deux salariés présents lors de sa survenance. Il résulte en effet des attestations dans les formes légales de messieurs [A] [O] et [H] [K], que le lieu de l'accident du travail ne se situe pas en caisse, comme mentionné sur la déclaration d'accident du travail et retenu par les premiers juges, mais au niveau d'un 'podium de prestation de ski', et que la salariée a heurté avec la tête une broche en acier chromé accrochée à un mur peint en blanc en jetant 'quelque chose en vitesse' (attestation [A] [R]), 'en courant pour jeter son gobelet à la poubelle' après avoir 'été appelée en renfort par ses collègues' ( attestation [H] [K]). L'employeur ne contredit pas ces attestations, s'appropriant dans ses conclusions d'intimée (page 5) une partie de la description des circonstances de l'accident du travail relatées dans l'attestation de M. [K]. Il résulte du certificat médical initial daté du 29 décembre 2017 établi par un médecin du CH [Localité 9]-[Localité 17] que la lésion présentée est celle d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, pour laquelle un arrêt de travail est prescrit. 1.2- sur la conscience par l'employeur du risque auquel la salariée a été exposée lors de la survenance de son accident du travail: L'employeur ne justifie pas avoir préalablement à l'accident du travail, alors qu'il en a l'obligation légale, évalué les risques auxquels ses salariés étaient exposés. S'il produit une 'fiche entreprise' de l'établissement lieu de l'accident du travail qui indique que ce 'document a pour but d'identifier les risques professionnels définis dans la réglementation auxquels les salariés sont exposés dans le cadre de leur activité', dont le contenu correspond à un document unique d'évaluation des risques, et qui comprend l'avis du médecin du travail à la date du 04/12/2019, pour autant ce document, postérieur à l'accident du travail survenu le 29 décembre 2017, est inopérant à établir que les risques liés à la configuration des lieux de travail dans cet établissement, tels qu'ils existaient avant l'accident du travail ont été identifiés, analysés et ont donné lieu à la définition de mesures de prévention. La cour constate que ce document n'évalue pas le risque de heurt par un salarié se déplaçant dans le local où se situe le 'podium', où des broches métalliques destinées au stockage de casques de skis, sont, ainsi que le soutient l'employeur et que l'attestent les deux témoins précités, fixées au mur, alors que lors de l'accident du travail la salariée a heurté avec sa tête l'une de ces broches, ainsi qu'établi par les deux attestations précitées et ainsi que reconnu par l'employeur, peu important qu'à ce moment-là, elle était pressée ou en train de courir pour satisfaire à une demande d'intervention en urgence qu'elle venait de recevoir. Selon l'attestation de M. [O], plus détaillée que celle de M. [K] en ce qui concerne la description du lieu de l'accident du travail, le sous-sol du magasin de ski 'avait un podium de prestation de ski, qui était perpendiculaire au pan de mur où était suspendues les broches de suspension des casques', 'qui étaient dépourvues d'embout en plastique et qui aussi s'avéraient dangereuses' précisant 'dès les départs nous nous cognions dedans quand nous réglions des skis où nous jetions des choses à la poubelle. Donc nous nous étions mis d'accord avec toute l'équipe pour faire remonter l'information pour trouver une solution. La réponse de notre responsable était d'être vigilant mais n'a rien fait pour la sécurité des clients et la notre'. Par contre, l'attestation de M. [K], dont l'employeur s'approprie une partie, indique que le jour de l'accident, la salariée 'a été appelée en renfort par ses collègues. Elle est arrivée en courant pour jeter son gobelet à la poubelle. En se baissant, elle n'a pas vu les piques du panneau rétif qui servent à suspendre les casques, elle s'en est pris un violemment dans la tête. La pique en question était trop bas sur le panneau et non sécurisée. Nous nous étions fait la remarque avant l'accident puis oublié de la changer de place. Suite à ce malheureux incident involontaire le lieu et le panneau ont été sécurisés avec des piques à embout en plastique et ceux se trouvant au bas du panneau enlevés pour la sécurité de tous'. Il résulte donc de la concordance de ces deux attestations que les 'broches' ou 'piques' utilisées pour le stockage des casques de ski au niveau du podium exposaient les salariés à un risque lié au heurt de celles-ci lors d'un déplacement à cet endroit, en ce que d'une part elles étaient positionnées à une hauteur exposant au risque de heurt et que d'autre part, elles n'étaient pas équipées d'un embout en plastique, constituant une protection sur l'importance des blessures pouvant en résulter. S'il n'y a pas concordance entre ces deux attestations sur l'alerte préalablement donnée à l'employeur sur le risque lié à l'emplacement de la fixation de ces broches, pour autant ce lieu et la hauteur de celui-ci, comme la circonstance que ces broches étaient dépourvues d'embout plastique, résultant du choix de l'employeur, il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel ses salariés se déplaçant à proximité étaient exposés. Pour autant, l'employeur ne justifie nullement avoir évalué les risques (quelqu'ils soient) auxquels ses salariés étaient exposés dans cet établissement avant l'accident du travail, et par suite les avoir prévenus, alors que la cause de cet accident du travail réside dans le positionnement de ces broches métalliques sur le mur, par ailleurs dépourvues et de système de protection (embout plastique). N'ayant pas respecté son obligation légale d'évaluation et de prévention des risques avant la survenance de l'accident du travail, alors que la fiche entreprise dont il se prévaut au titre du document unique d'évaluation des risques est inopérante à l'établir pour lui être bien postérieure, il a ainsi commis une faute exposant sa salariée au risque qui s'est réalisé lors de la survenance de l'accident du travail. Etant une cause nécessaire de l'accident du travail, elle engage sa responsabilité. Par infirmation du jugement, la cour juge que l'accident du travail survenu le 29 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur. 2- sur les conséquences de la faute inexcusable : Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente. Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l'incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673). Il résulte des dispositions de l'article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l'employeur et l'article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il n'est pas constaté que la caisse a fixé au 7 août 2020 la date de consolidation et à 5% le taux d'incapacité permanente partielle. En l'espèce, la salariée ne saisit pas la cour d'une demande afférente à la majoration du capital de rente. L'expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident, au sens des dispositions précitées, de la décision du conseil constitutionnel et des arrêts de l'assemblée plénière. La caisse fera l'avance des frais d'expertise et pourra en récupérer directement contre l'employeur le montant, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Succombant en ses prétentions en cause d'appel, l'employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit l'accident du travail survenu le 29 décembre 2017, dont Mme [J] [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [19], - Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [J] [P]: - Ordonne une expertise médicale, * Commet pour y procéder: le docteur [F] [E] [Adresse 14] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.35.90.60.57 Courriel : [Courriel 18] à défaut: le docteur [W] [D] [Adresse 13] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : 07.66.88.29.44 Courriel : [Courriel 16] à défaut: le docteur [X] [V] [Adresse 12] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.63.72.29.86 Courriel : [Courriel 15] tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de : - Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [J] [P], - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [J] [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de Mme [J] [P], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - Recueillir les doléances de Mme [J] [P] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de Mme [J] [P], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle, - Analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur déjà révélé, - Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale: * Souffrances endurées temporaires et/ou définitives: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice d'agrément: Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif, * Perte de chance de promotion professionnelle: Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale: * Déficit fonctionnel temporaire: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * Assistance par tierce personne avant consolidation: Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * Déficit fonctionnel permanent: Evaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve, * Frais de logement et/ou de véhicule adaptés: Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * Préjudices permanents exceptionnels: Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, * Préjudice sexuel: Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine, - Dit que la [10] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, - Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8b de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, - Dit que la [10] qui fera l'avance des frais d'expertise pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [19], - Déboute la société [19] de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [19] à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoie l'affaire à l'audience du 16 décembre 2026 à 9 heures, - Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant : - 31 août 2026 pour l'appelante, - 30 novembre 2026 pour les intimés, - Réserve les dépens en fin de cause. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b2a2be24ceec1d00d905e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel