Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2ce24ceec1d00d9066
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 9 619 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 18 JUILLET 2025 N°2025/331 Rôle N° RG 23/04798 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXU Société [5] C/ Organisme [7] Copie exécutoire délivrée le 18 juillet 2025: à : Me Alexandra L'HERMINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 26 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/638. APPELANTE Société [5], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Alexandra L'HERMINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE [7], demeurant [Adresse 1] a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre datée du 1er mars 2011, la [3] a notifié à la société [5] [la cotisante], membre du groupement d'achat [4], la vérification de l'assiette déclarée concernant la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite [2], et la contribution additionnelle 2010, en lui demandant communication des justificatifs (imprimés CA3, copie du mandat de commissionnaire, attestation de son commissaire aux comptes) dans le délai de 60 jours, puis lui a adressé une mise en demeure datée du 10 juin 2011 portant sur la communication de la copie des CA3 remis à l'administration fiscale en 2009. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 mai 2014, la cotisante a sollicité le remboursement de la somme de 96 193 euros qu'elle estimait avoir indûment payée au titre de la contribution [2], puis a saisi le 31 juillet 2015, un tribunal des affaires de sécurité sociale du litige l'opposant à cette caisse. Par jugement en date du 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a: * dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, * sursis à statuer jusqu'à décision de la Cour de cassation saisie d'une question identique. Par arrêt en date du 14 décembre 2017 (2e Civ., n°17-18.964), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * constaté la péremption d'instance, * condamné la cotisante à payer à l'[Adresse 8] [l'URSSAF] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la cotisante aux dépens de l'instance. La cotisante en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après avoir conclu le 16 janvier 2025, la cotisante a fait connaître à la cour son désistement d'appel, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2025 (2e Civ., n°23-10.932). Après avoir conclu le 30 avril 2025, l'URSSAF a accepté par message remise par voie électronique le 2 juin 2025le désistement de l'appelante. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel qui est clair et non équivoque est accepté par l'intimée, il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b2a2ce24ceec1d00d9066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel