Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2ce24ceec1d00d9068
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 96 738 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GANQ S.A. BOURSORAMA C/ [I] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 18 JUILLET 2025 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 20 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 07 FEVRIER 2024 RG n° 23/01914 APPELANTE : S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [O] [S] [I] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000174 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) DATE DE CLÔTURE : 13.02.2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2025 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, mise à disposition prorogée au 18 juilllet 2025 en raison de la surchage de travail du greffe; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, rapporteure Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Juillet 2025. Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la SA Boursorama a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de voir constater la déchéance du bénéfice du solde débiteur du compte chèque n° 40921091 ouvert dans ses livres à cette dernière, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 22.054, 52 euros au titre du solde du compte, avec intérêts légaux à compter du 23 août 2021, outre condamnation à 600 euros de frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, le juge a : - dit la SA Boursorama irrecevable en sa demande au titre du solde débiteur de compte bancaire en raison de la forclusion; - débouté la SA Boursorama prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SA Boursorama prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. Par déclaration du 7 février 2024 au greffe de la cour, la SA Boursorama a formé appel du jugement; Elle demande à la cour de: - La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée. - Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, - Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 22.054,52 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40921091, avec intérêts de droit à compter du 23/O8/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Mme [I], aux entiers dépens de l'instance et d'appel. Mme [I] sollicite de la cour de: A titre principal : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; A titre subsidiaire et reconventionnel : ' Lui accorder des délais de paiement durant 24 mois ; ' Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit ne dépassant pas le taux légal ; En tout état de cause : ' Débouter la SA Boursorama de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; ' Condamner la SA Boursorama aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la SA Boursorama déposées le 15 septembre 2024 et celles de Mme [I] du 16 octobre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2025; Sur la demande en paiement La SA Boursorama fait valoir que Mme [I] a ouvert le 15 aout 2019 un compte n°0004092101 dans ses livres, dont le solde est définitivement devenu débiteur et non régularisé au 1er juin 2021. Elle ajoute que c'est par une lecture erronée des relevés de compte, n'intégrant pas les crédits venus en régularisation et le bénéfice d'un crédit autorisé de 100 euros intégré à la carte bancaire associée au compte, que le premier juge a retenu la date du 3 mai 2021 comme date de la première échéance non régularisée et ainsi déclaré l'action forclose. Mme [I] soutient que son compte présentait un solde débiteur non régularisé de 4.081,99 euros dès le 2 novembre 2020 et qu'en introduisant son action en paiement le 23 mai 2023, la banque était forclose. Sur ce, Vu les articles L. 218-2 et L. 312-84 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause; A la date du 2 novembre 2020, invoquée par Mme [I] comme date du premier impayé non régularisé, est constaté un débit de 4.081,99 euros. A supposer que ce débit corresponde à un solde débiteur du compte à cette date, il a nécessairement été régularisé par les mouvements portés au crédit du compte entre le 3 et le 6 novembre 2020 pour un total de 4.776,95 (pièce 2 banque), un seul autre mouvement débiteur de 87 euros étant enregistré sur cette même période. Ainsi, Mme [I] échoue dans sa démonstration de ce que le premier incident non régularisé date du 2 novembre 2020, rendant l'action de la banque forclose depuis le 3 novembre 2023. En revanche, il se déduit des relevés de compte de Mme [I] dans les livres de la SA Boursorama et de l'assertion non contestée de ce que la carte "Visa Ultim" associée au compte permettait un débit autorisé de 100 euros, que le débit du compte de 4.456,29 euros au 3 mai 2021 a bien été régularisé au cours du mois ayant suivi et que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er juin 2021 avec débit d'une somme de 6.967,38 euros. L'action introduite par la banque le 23 mai 2023, moins de deux ans après cet incident, n'encourt donc pas la forclusion. Le jugement entrepris sera infirmé. Le quantum de la dette à raison du solde du compte n'étant en outre pas contestée, Mme [I] sera condamnée à verser à la SA Boursorama la somme de 22.054,52 euros. La somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, date de réception de la mise en demeure d'avoir à la régler (pièce 3 banque). Sur la demande de délais de paiement Mme [I] propose de régler sa dette sur deux ans à raison de versement de 400 euros par an, tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de ses charges. La SA Boursorama fait observer que Mme [I] a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement. Sur ce, Vu l'article du code civil; Mme [I], dont le livret de famille fait apparaitre qu'elle est ou qu'elle a été mariée, énonce qu'elle élève seule ses cinq enfants mineurs, dont deux porteurs de handicap. Même si elle n'a pas modifié son adresse déclarée dans le cadre de la présente procédure, elle justifie d'un bail conclu en métropole pour le loyer mensuel de 850 euros, outre 120 euros d'avances sur charges. Elle produit comme seul justificatif de ressources une attestation de versements de la CAF à hauteur de 2.665,33 euros. Ces justificatifs paraissent incomplets quant aux ressources de Mme [I] en l'absence de production d'un avis d'imposition et, en tout état de cause, l'état des ressources et charges mensuelles (1.700 euros de reste à vivre pour 6 personnes) combiné à la situation de famille décrite par Mme [I] rend hasardeuse la proposition d'étalement de la dette de Mme [I], laquelle a déjà bénéficié de délais de paiement de fait depuis 2021 et n'a entamé depuis aucune démarche de remboursement. En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [I], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Infirme le jugement entrepris; - Écarte la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la SA Boursorama à l'encontre de Mme [I]; - Condamne Mme [I] à verser à la SA Boursorama la somme de 22.054,52 € en paiement du solde débiteur du compte n° 0004092101 arrêté au 20 décembre 2021; - Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021; - Déboute Mme [I] de sa demande de délais de paiement; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne Mme [I] au dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
687b2a2ce24ceec1d00d9068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel