Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2ce24ceec1d00d906a
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
Arrêt N° N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWB-V-B7I-[L] [D] C/ [B] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 18 JUILLET 2025 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 24 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 08 JANVIER 2024 rg n° 23/00584 APPELANT : Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [V] [M] [A] [B] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 13 mars 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 avril 2025. Par ordonnance de clôture du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l'affaire a été mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M.Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, rapporteure Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 30 juin 2025, mise à disposition qui a été prorogée en raison de la surchage de travail du greffe au 18 juillet 2025 ; Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 juillet 2025. Greffier : Mme Sarah HAFEJEE Greffier du prononce par mise a disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI LA COUR Par acte d'huissier du 22 octobre 2020, M. [D] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir ordonner la réduction de la donation réalisée au profit de M. [B] par acte de donation du 12 mars 1998, publié le 13 mai 1998 sous les références Vol P n° 19202. Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a débouté M. [D] de ses prétentions, dit que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et de ses dépens. Par déclaration du 8 janvier 2024 au greffe de la cour, M. [D] a formé appel du jugement. Il sollicite de la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé son appel; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de St Pierre du 24 novembre 2023. - Ordonner la réduction de la donation réalisée au profit de M. [B] par acte dressé par Me [T], notaire à [Localité 11], le 12 mars 1998, publié le 13 mai 1998 sous les références Volume P n° 19202. - Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et prétentions contraires. Avant dire droit : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de : . Convoquer les parties, examiner les documents qu'elles produisent, se faire communiquer tous documents utiles ; . Déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; . Dans la perspective du calcul de la masse à partager et de la quotité disponible, y réintégrer la donation litigieuse et les autres libéralités intervenues au profit des successibles ; . S'agissant des actifs mobiliers et liquidités, procéder à toutes investigations utiles permettant d'en déterminer la consistance et la valeur ; . Procéder à l'évaluation, au jour du décès de [U] [D], des biens donnés ou légués (d'après l'état au jour des donations pour celles-ci), et à l'évaluation au jour du rapport du surplus des biens ; . Établir s'il y a lieu les comptes de l'indivision post successorale ; . Proposer, en tenant compte des donations et legs, de la quotité disponible, et des éventuels rapports et réductions, une évaluation des droits de chacune des parties, au regard des règles légales applicables en la matière ; . Calculer l'indemnité de réduction due par M. [B] ; . Plus généralement, donner au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause ; . Répondre aux dires des parties. - Condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [B] aux dépens. M. [B] demande à la cour de: - Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, faute de preuve de l'existence d'une donation de nature à porter atteinte à sa réserve héréditaire; - Condamner M. [D] aux dépens - Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; A titre subsidiaire, - juger que la demande principale en réduction de donation du 12 mars 1998 est prématurée; - ordonner avant-dire droit l'expertise demandée; Surseoir à statuer sur les autres demandes de M. [D] dont celle portant réduction de donation dans l'attente du rapport d'expertise; - Mettre à la charge de M. [D] les frais d'expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [D] du 3 février 2025 et celles de M. [B] du 12 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025; Sur la demande en réduction de donation [U] [D] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder trois enfants: . [G] [D], lui-même ensuite décédé le [Date décès 4] 2019; . [W] [D], . [V] [B]. Par acte notarié du 12 mars 1998, [U] [D] a fait donation en avancement d'hoirie à M. [B] de "la nue-propriété des droits indivis pour moitié dans un terrain sis à [Localité 10]" cadastré DC[Cadastre 6] et DC [Cadastre 7] comportant une construction d'habitation édifiée avec les deniers propres de M. [B]. et avec la précision que l'usufruit des droits indivis appartient à Mme [H] [O] et que [U] [D] se réserve l'usufruit des droits indivis après le décès de cette dernière (pièce 4). M. [D] soutient que les droits indivis donnés en 1998 à son frère constituent les seuls biens de la succession de [U] [D], hérités de ses grands-parents et arrière grands parents, de sorte que la donation de ces droits constituent nécessairement une atteinte à sa réserve héréditaire. Il expose que par l'attestation notariée qu'il verse aux débats, il apporte la preuve qui lui incombe; il ajoute que l'atteinte à la réserve s'appréciant au moment du décès, l'existence de dettes postérieures incombant à l'indivision successorale est sans effet. M. [B] fait observer que l'absence des héritiers de leur frère [G] décédé rend incertain le calcul de la quotité disponible et du quantum de réserve. Il soutient qu'au décès d'[U] [D], celle-ci pouvait disposer de la moitié de la nue-propriété des biens familiaux objets de la donation, outre la part de ses deux parents, ce que la fiche personnelle de propriété immobilières de la défunte est insuffisante à établir. Il acquiesce aux motifs du jugement ayant retenu qu'aucun élément n'était apporté pour connaitre la consistance du patrimoine de la succession de [U] [D] en dehors du bien immobilier litigieux. Sur ce, Vu les articles 920 et 922 du code civil; Il résulte du second de ces articles que la réduction se détermine au regard de la masse de tous les biens existant au décès du donateur, dont réunion fictive des biens donnés. En l'espèce, l'existence de droits indivis sur le bien sis à [Localité 10] cadastré DC[Cadastre 6] et DC [Cadastre 7] devant être rapportés à la masse active de la succession de [U] [D] n'est pas contestée - même si l'étendue (tantièmes de propriété) et la nature (nue-propriété/usufruit) de ces droits l'est ; en revanche, comme relevé par le premier juge, il n'est pas apporté d'informations sur les autres biens pouvant constituer la masse active, hormis l'existence d'un compte bancaire. En effet, il n'est pas justifié de démarches susceptibles de renseigner l'actif de la succession en dehors de la production d'un relevé de propriété immobilière des services de la propriété foncière de [Localité 12] (pièce 5). Comme l'indique l'intimé, l'attestation du notaire se déclarant chargé du dossier de succession ne fait que reprendre des dires, sans vérifications ni recherches dès lors qu'il indique "il a été porté à ma connaissance qu'au jour du décès la succession était composé de...". En particulier, cette attestation ne saurait dès lors être regardée comme un inventaire de la succession, à établir dans les six mois du décès. De surcroit, il est observé qu'il résulte des actes versés au dossier que [U] [D] a été mariée puis divorcée le [Date mariage 3] 1992 de [E] [F] [B], puis remariée à [N] [J] [X], décédé au moment de la mort de [U] [D], sans qu'il ne soit renseigné sur les liquidations de communauté subséquentes à la fin de ces unions. Il est également indiqué que la mère de [U] [D], [H] [O], est également décédée entre la donation litigieuse et le décès de sa fille sans que les suites de la liquidation de ses biens ne soit évoquée. Au total, comme l'indique l'appelant lui-même en p. 9 de ses dernières conclusions, "à ce stade, il est nécessaire de déterminer avec exactitude la valeur de la masse à partager, de la quotité disponible." Or, les incertitudes sur la masse sont trop importantes pour pouvoir statuer sur l'existence d'une atteinte à la réserve héréditaire de M. [D]. En outre, en l'absence de justification des démarches utiles pour tenter de reconstituer cette masse active, il n'appartient pas au juge d'y pallier. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'expertise et débouté M. [D] de son action en réduction. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [D], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Dit n'y avoir leu à frais irrépétibles; - Condamne M. [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
687b2a2ce24ceec1d00d906a
Données disponibles
- Texte intégral
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