Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2de24ceec1d00d9072
- Date
- 18 juillet 2025
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Arrêt N° N° RG 16/01311 - N° Portalis DBWB-V-B7A-EXT4 [K] VEUVE [IV] [K] [K] [K] [K] C/ [K] [OV] VEUVE [K] [K] EPOUSE [Y] [K] [K] EPOUX [VV] [K] [K] EPOUX [ZU] [K] [K] [K] [K] [K] [K] [K] [IV] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 18 JUILLET 2025 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE en date du 03 JUIN 2016 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2016 rg n° 14/01179 APPELANTS : Madame [BG] [JV] [K] VEUVE [IV] [Adresse 7] [Localité 24] Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [GU] [TV] [K] [Adresse 12] [Localité 24] Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [VW] [O] [K] [Adresse 15] [Localité 24] Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [B] [K] [Adresse 7] [Localité 24] Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [KU] [K] [Adresse 10] [Localité 24] Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [GU] [W] [K] [Adresse 11] [Localité 24] Représentant : la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Me Bernard CHANE- TENG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [X] [OU] [OV] VEUVE [K] [Adresse 20] [Localité 24] Non représentée Monsieur [HU] [I] [K] EPOUSE [Y] [Adresse 21] [Localité 24] Non représenté Monsieur [GU] [SV] [AD] [K] [Adresse 17] [Localité 24] Représentant :la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Me Bernard CHANE- TENG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [LV] [TU] [IU] [K] EPOUX [VV] [Adresse 13] [Localité 24] Non représenté Monsieur [GU] [C] [K] [Adresse 22] [Localité 24] Représentant : la SELARL CHANE-TENG BERNARD,Me Bernard CHANE- TENG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [L] [V] [K] EPOUX [ZU] [Adresse 18] [Localité 24] Non représenté Madame [BG] [U] [K] épouse [UV] [Adresse 25] [Localité 24] Représentant :la SELARL CHANE-TENG BERNARD,Me Bernard CHANE- TENG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [GU] [PV] [K] [Adresse 19] [Localité 24] Non représenté Monsieur [LV] [J] [K] [Adresse 20] [Localité 24] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [DU] [LV] [CH] [K] ayant droit de Monsieur [GU] [H] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Me Bernard CHANE- TENG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [Z] [BG] [T] [K] ayant droit de Monsieur [GU] [H] [K] [Adresse 16] [Localité 23] Représentant : la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Me Bernard CHANE- TENG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [EU] [K] [Adresse 8] 97436 ST LEU, représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [LV] [YX] [IV] [Adresse 9] 97436 ST LEU, représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 14 novembre 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 10 février 2023, Par ordonnance de clôture du 14 novembre 2024, le président a avisé les parties que l'affaire était fixée en dépôt de dossier au 21 février 2025, que l'affaire serait ensuite mise en délibéré le 25 avril 2025 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, rapporteure Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL qui en ont délibéré, La mise à disposition de l'arrêt au greffe. initialement fixée au 25 avril 2025 a été prorogéé au 30 juin 2025, puis au 18 juillet 2025 en raison de la surchage de travail du greffe ; Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Juillet 2025. Greffier : Mme Véronique FONTAINE Greffier du prononce par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI LA COUR Suivant acte authentique du 24 janvier 1959, les époux [GU] [G] [K] ont procédé au partage d'un terrain de 4 hectares et 93 a à [Adresse 30], s'étendant de part et d'autre de la route nationale, des 50 pas géométriques jusqu'au sommet, borné par "[BU] [JU]". Les deux extrémités du terrain sont restées propriétés indivises des 9 enfants, soit 12 ares pour chacun des terrains, avec une longueur de 25 mètres à prendre respectivement depuis les pas géométriques et depuis le sommet. Le terrain subsistant, soit 4 hectares et 50 ares, a été divisé en pleine propriété pour chacun des neuf enfants à parts égales de 50 ares. Aucun bornage des terrains n'est intervenu et les lots ont fait l'objet depuis lors de diverses ventes et mutation, dans la fratrie ou en dehors de la fratrie. Ces terrains correspondraient à plusieurs parcelles cadastrées différentes. Par actes d'huissier des 1er, 2 et 8 avril 2014, sur la base d'un rapport d'expertise privé établi par M. [E], un des donataires et plusieurs héritiers de donataires ont fait assigner les héritiers de [GU] [TU] [K] afin de "corriger le cadastre", lequel mentionne [GU] [TU] [K] comme seul propriétaire de la parcelle CI [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 24], soutenant que ce terrain est, en partie la propriété divise de M. [GU] [W] [K], des héritiers de [GU] [TU] [K] et des héritiers de [GU] [SV] [K] d'une part, en partie une subsistance de l'indivision située au sommet du terrain partagé d'autre part. Ils ont par ailleurs, sollicité la désignation d'un expert pour établir un document d'arpentage préalable à la division cadastrale de la parcelle. Les héritiers de [GU] [TU] [K] ont opposé la prescription acquisitive de la parcelle CI [Cadastre 1]. Après une expertise confiée à M. [S] [N] déposée le 14 septembre 2015, le tribunal a, par jugement du 3 juin 2016: - Dit que les propriétaires de la parcelle sise à [Localité 24], cadastrée CI [Cadastre 1] sont M. [K] [GU] [W] et les successions [K] [GU] [TU], [GU] [SV] et [GU] [V]; - Dit qu'il appartiendra aux demandeurs de faire diviser à leurs frais cette parcelle en quatre parties, la première ([K] [GU] [W]) ayant 137 m de long, la seconde (succession [GU] [TU]) ayant 292 m de long, la troisième (succession [GU] [SV]) ayant 292 m de long et la quatrième (succession [GU] [V]) ayant 36 m de long; - Dit que les demandeurs feront leur affaire du document d'arpentage, de la division et de la numérotation parcellaire des 4 nouvelles parcelles; - Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 31]; - Condamné les défendeurs à enlever à leurs frais toutes les constructions édifiées sur la parcelle CI [Cadastre 1], telle que matérialisée au plan de l'expert [N], et à délaisser les lieux dans les deux mois de la signification du présent jugement; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; - Condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté toutes les autres demandes; - Condamné solidairement les défendeurs aux dépens. Par déclaration du au greffe de la cour d'appel, les héritiers de [GU] [TU] [K] ont formé appel du jugement. La cour a, par arrêt mixte du 27 avril 2018, écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir en revendication des demandeurs faute pour l'ensemble des indivisaires d'être présents à la cause et sollicité un complément d'expertise afin de se rendre sur les lieux, de décrire le mode d'occupation de la parcelle et d'en établir un plan susceptible de remplir les droits des parties. Le rapport a été déposé le 10 décembre 2021. Par second arrêt mixte du 21 avril 2023, après avoir rappelé que l'action avait été qualifiée d'action en revendication de la parcelle CI [Cadastre 1], a déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion de la demande de partage du 24 janvier 1959 formée par les appelants, sollicité des parties diverses productions et offert à ces dernières de participer à une médiation après comparution personnelle. MM. [LV] [YX] [IV] et [EU] [K], occupants de constructions sur la parcelle CI [Cadastre 1], ont été appelés en intervention forcée par actes d'huissier du 2 juin 2023 et ont constitué avocat. Mme [Z] et M. [DU] [K], enfants de [GU] [H] [K] décédé en cours d'instance, ont également été appelés en cause les 31 mai et 1er juin 2023 et ont constitué avocat. Après échec de la médiation, dans le dernier état de leurs écritures d'appelants du 18 juillet 2022, Mmes [BG] [JV], [BG] [VW], et [B] [K] et MM. [GU] [TV] et [GU] [KU] [K] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 3 juin 2016, en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - Dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert ; - Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions des intimés ; A titre reconventionnel : - Déclarer M. [K] [TU] représenté par ses ayants-droits propriétaire par prescription acquisitive de la portion de la parcelle CI [Cadastre 1] sur laquelle se trouvent les constructions d'habitation ; A titre subsidiaire : - Dire nul et de nul effet l'acte de partage du 24 janvier 1959 en raison d'une lésion de plus du quart de M. [K] [TU] représenté par ses ayants-droits ; Dans tous les cas : - Condamner solidairement les intimés à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes intimés aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés déposées le 12 juin 2023, MM. [GU] [W], [GU] [SV], [GU] [C], [DU] et Mmes [BG] [U] et [Z] [K] demandent à la cour de : 1) Sur la recevabilité des demandes en démolition des constructions édifiées par M. [K] [KU], M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU] : -Déclarer que suivant rapport d'expertise complémentaire de M. [N] du 10/12/2021, il est établi que la portion de la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion) devant être réattribuée à M. [K] [GU] [W] conformément au partage du 24/01/1959 est actuellement occupée par trois constructions appartenant à : -M. [K] [KU] (appelant) ; -M. [K] [EU], fils de M. [K] [KU] (appelant) (intervenant forcé) ; -M. [IV] [LV] [YX], fils de Mme [K] [BG] [JV] (appelante), (intervenant forcé) ; -Donner acte à M. [K] [GU] [W], M. [K] [GU] [SV] [AD] (fils de M. [K] [GU] [SV]), M. [K] [GU] [C] (fils de M. [K] [GU] [SV]) et Mme [K] [BG] [U] épouse [UV] (fille de M. [K] [GU] [SV]) de ce qu'ils ont régulièrement appelé à la cause M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU], tous deux occupants chacun une maison édifiée sur la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion). -Déclarer que M. [K] [KU], M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU], occupants chacun une maison édifiée sur la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion), ne sont pas constructeurs de bonne foi et ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 555 alinéa 4 du code civil; Ce fait, - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Déclarer parfaitement recevable la demande de suppression des constructions édifiées par M. [K] [KU], M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU] sur la portion de la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] devant être réattribuée à M. [K] [GU] [W] (Portion de couleur mauve sur le plan) conformément au partage du 24/01/1959; -Confirmer le jugement du 03/06/2016 en ce qu'il a condamné les appelants à enlever à leurs frais toutes les constructions édifiées sur la parcelle Cl [Cadastre 1] sise à [Localité 24], telle que matérialisée au plan de l'expert [N], et à délaisser les lieux dans les deux mois de la signification du jugement; Y ajoutant, -Condamner M. [K] [KU], M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU] à enlever à leurs frais exclusifs et sans aucune indemnité pour eux, toutes les constructions édifiées par eux sur la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion), et à délaisser les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir; 2) Sur la mise en cause des ayants droits de M. [K] [GU] [H] (décédé le [Date décès 4]2019 à [Localité 29] (Réunion)) : - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Donner acte à M. [K] [GU] [W], M. [K] [GU] [SV] [AD], M. [K] [GU] [C] et Mme [K] [BG] [U] épouse [UV] de ce qu'ils ont régulièrement appelé à la cause les ayants droits de M. [K] [GU] [H], décédé le [Date décès 4]2019 à [Localité 29] (Réunion), à savoir M. [K] [DU] [LV] [CH] et Mme [K] [Z] [BG] [T] et ce conformément à l'arrêt mixte de la cour d'appel du 21/04/2023. 3) Sur la demande de production d'actes complémentaires : - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Donner acte à M. [K] [GU] [W], M. [K] [GU] [SV] [AD], M. [K] [GU] [C] et Mme [K] [BG] [U] épouse [UV] de ce qu'ils ont produit un arbre généalogique (Pièce n° 47) des époux [K] [GU] [V], conformément à l'arrêt du 21/04/2023. - Déclarer que M. [K] [GU] [W], M. [K] [GU] [SV] [AD], M. [K] [GU] [C] et Mme [K] [BG] [U] épouse [UV] justifient pleinement de leur qualité à agir et notamment d'héritier; 4) Sur la demande de production du rapport de M. [E] et de l'ensemble des actes de vente intervenus suite à la donation : -Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Donner acte à M. [K] [GU] [W], M. [K] [GU] [SV] [AD], M. [K] [GU] [C] et Mme [K] [BG] [U] épouse [UV] de ce qu'ils ont déjà produit le rapport d'expertise privé de M. [E] en pièce n° 3 ainsi que les actes de vente subséquents (Annexes). -Déclarer que les actes de vente subséquents sont également annexés au rapport d'expertise judiciaire de M. [N] du 14/09/2015. Sur les demandes des intimes : . Sur la propriété de la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion) - Confirmer le jugement du 03/06/2016 en ce qu'il a déclaré que la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion) appartient à 4 propriétaires distincts. - Déclarer que suite à l'intervention de l'arrêt du 27/04/2018 et du rapport d'expertise complémentaire de M. [N] du 10/12/2021, il y a lieu de rectifier le jugement du 03/06/2016 en ce qui concerne l'identité des 4 propriétaires distincts de la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24]. Ce fait, - Débouter les appelants (ayants droits de M. [K] [GU] [TU]) de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Déclarer que les propriétaires de la parcelle sise à [Localité 24] (Réunion) cadastrée CI [Cadastre 1] sont : 1-M. [K] [GU] [W], 2-Les ayants droits de M. [K] [GU] [TU] (appelants), à savoir : -Mme [K] [BG] [JV] veuve [IV], -M. [K] [GU] [TV], -Mlle [K] [BG] [VW] [O], -Mlle [K] [B], -M. [K] [GU] [KU] 3-Les ayants droits de M. [K] [GU] [SV], à savoir: *son épouse : Mme [OV] [X] [OU], * ses 8 enfants, issus de son union avec Mme [OV], à savoir: 1-Mme [K] [BG] [HU] [I] [OU] 2-M. [K] [GU] [SV] [AD] 3- M. [K] [GU] [LV] [TU] [IU] 4-M. [K] [GU] [C] 5-M. [K] [GU] [LV] [L] 6-Mme [K] [BG] [U] 7-Monsieur [K] [GU] [PV] 8-M. [K] [GU] [LV] [J] *Ses 2 petits-enfants venant en représentation de leur père décédé, [K] [GU] [H] (décédé le [Date décès 4]2019 à [Localité 29]) : 1-M. [K] [DU] [LV] [CH], né le [Date naissance 3]1995 au [Localité 26] (Réunion) 2-Mme [K] [Z] [BG] [T], née le [Date naissance 6]1999 à [Localité 28] (Réunion) 4- Les ayants droits des époux [K] [GU] [V]/ [ZV] [HU], à savoir : 1°-les ayants-droit de Mme [K] [BG] [R] ; 2°-les ayants-droit de M. [K] [YW] [WV] ; 3°-les ayants-droit de M. [K] [GU] [SV], à savoir : *son épouse : Mme [OV] [X] [OU], * ses 8 enfants, issus de son union avec Mme [OV], à savoir : 1-Mme [K] [BG] [HU] [I] [OU] 2-M. [K] [GU] [SV] [AD] 3- M. [K] [GU] [LV] [TU] [IU] 4-M. [K] [GU] [C] 5-M. [K] [GU] [LV] [L] 6-Mme [K] [BG] [U] 7-Monsieur [K] [GU] [PV] 8-M. [K] [GU] [LV] [J] *Ses 2 petits-enfants venant en représentation de leur père décédé, [K] [GU] [H] (décédé le [Date décès 4]2019 à [Localité 29]) : 1-M. [K] [DU] [LV] [CH], né le [Date naissance 3]1995 au [Localité 26] (Réunion) 2-Mme [K] [Z] [BG] [T], née le [Date naissance 6]1999 à [Localité 28] (Réunion) 4°-Les ayants-droit de M. [K] [GU] [P] ; 5°-Les ayants-droit de M. [K] [A] [GU] ; 6°-Mme [K] [BG] [F] ; 7°-M. [K] [GU] [W] ; 8°- Les ayants-droit de M. [K] [GU] [TU], à savoir : - Mme [K] [BG] [JV], Veuve de M. [IV] [GU] [FU], -M. [K] [GU] [TV] - Mlle [K] [BG] [VW] [O] - Mlle [K] [B] 5°- M. [K] [GU] [KU] époux de Mme [MV] [BG] [M] 9°-Les ayants-droit de M. [K] [KV] [G] [GU] ; . Sur la division de la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] : - Confirmer le jugement du 03/06/2016 en ce qu'il a dit : -qu'il appartiendra aux demandeurs de faire diviser à leurs frais la parcelle CI [Cadastre 1] en quatre parties. -que les demandeurs feront leur affaire personnelle du document d'arpentage, de la division et de la numérotation parcellaire des 4 nouvelles parcelles ; - Déclarer que suite à l'intervention de l'arrêt du 27/04/2018 et du rapport d'expertise complémentaire de M. [N] du 10/12/2021, il y a lieu de rectifier le jugement du 03/06/2016 en ce qui concerne les longueurs des bandes à réattribuer aux 4 propriétaires distincts de la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion). Ce fait, - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Déclarer que suite aux relevés de terrain effectués par l'expert les 4 portions de la parcelle CI [Cadastre 1] à diviser sont les suivantes : >A partir de la [Adresse 27], une première bande de 3352 mètres carrés et de 132 mètres de longueur à réattribuer à Monsieur [GU] [W] [K], >Puis, une deuxième bande de 5837 mètres carrés et de 285 mètres de longueur à réattribuer aux ayants droits de Monsieur [GU] [TU] [K], à savoir: Mme [K] [BG] [JV] Veuve [IV], M. [K] [GU] [TV], Mlle [K] [BG] [VW] [O], Mlle [K] [B] et M. [K] [GU] [KU]. >Puis, une troisième bande de 6155 mètres carrés et de 300 mètres de longueur à réattribuer aux ayants droits de Monsieur [GU] [SV] [K], à savoir: *son épouse : Mme [OV] [X] [OU], * ses 8 enfants, issus de son union avec Mme [OV], à savoir : 1-Mme [K] [BG] [HU] [I] [OU] 2-M. [K] [GU] [SV] [AD] 3- M. [K] [GU] [LV] [TU] [IU] 4-M. [K] [GU] [C] 5-M. [K] [GU] [LV] [L] 6-Mme [K] [BG] [U] 7-Monsieur [K] [GU] [PV] 8-M. [K] [GU] [LV] [J] *Ses 2 petits-enfants venant en représentation de leur père décédé, [K] [GU] [H] (décédé le [Date décès 4]2019 à [Localité 29]) : 1-M. [K] [DU] [LV] [CH], né le [Date naissance 3]1995 au [Localité 26] (Réunion) 2-Mme [K] [Z] [BG] [T], née le [Date naissance 6]1999 à [Localité 28] (Réunion) >Et enfin, une quatrième bande de 36 mètres de longueur à réattribuer aux ayants droits des époux [K] [GU] [V]/ [ZV] [HU], à savoir: 1°-les ayants-droit de Mme [K] [BG] [R] ; 2°-les ayants-droit de M. [K] [YW] [WV] ; 3°-les ayants-droit de M. [K] [GU] [SV], à savoir: *son épouse : Mme [OV] [X] [OU], * ses 8 enfants, issus de son union avec Mme [OV], à savoir: 1-Mme [K] [BG] [HU] [I] [OU] 2-M. [K] [GU] [SV] [AD] 3- M. [K] [GU] [LV] [TU] [IU] 4-M. [K] [GU] [C] 5-M. [K] [GU] [LV] [L] 6-Mme [K] [BG] [U] 7-Monsieur [K] [GU] [PV] 8-M. [K] [GU] [LV] [J] *Ses 2 petits-enfants venant en représentation de leur père décédé, [K] [GU] [H] (décédé le [Date décès 4]2019 à [Localité 29]) : 1-M. [K] [DU] [LV] [CH], né le [Date naissance 3]1995 au [Localité 26] (Réunion) 2-Mme [K] [Z] [BG] [T], née le [Date naissance 6]1999 à [Localité 28] (Réunion) 4°-Les ayants-droit de M. [K] [GU] [P] ; 5°-Les ayants-droit de M. [K] [A] [GU] ; 6°-Mme [K] [BG] [F] ; 7°-M. [K] [GU] [W] ; 8°- Les ayants-droit de M. [K] [GU] [TU], à savoir : - Mme [K] [BG] [JV], veuve de M. [IV] [GU] [FU], -M. [K] [GU] [TV] - Mlle [K] [BG] [VW] [O] - Mlle [K] [B] 5°- M. [K] [GU] [KU] époux de Mme [MV] [BG] [M] 9°-Les ayants-droit de M. [K] [KV] [G] [GU] ; . Sur la publication de la décision : - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement du 3/06/2016 en ce qu'il a ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière. - Déclarer que suite à l'intervention de l'arrêt du 27/04/2018 et du rapport d'expertise complémentaire de M. [N] du 10/12/2021, il y a lieu d'ordonner également la publication de l'arrêt à intervenir. . Sur l'occupation de la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion) - Déclarer que suivant rapport d'expertise de M. [N] du 10/12/2021, il est établi que la portion de la parcelle CI [Cadastre 1] devant être réattribuée à M. [K] [GU] [W] conformément au partage du 24/01/1959 est actuellement occupée par trois constructions appartenant à : -M. [K] [KU] (appelant) ; -M. [K] [EU], fils de M. [K] [KU] (appelant) et occupant de son chef, (intervenant forcé) ; -M. [IV] [LV] [YX], fils de Mme [K] [BG] [JV] (appelante) et occupant de son chef (intervenant forcé). - Déclarer que M. [K] [KU], M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU], occupants chacun une maison édifiée sur la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion), ne sont pas constructeurs de bonne foi et ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 555 alinéa 4 du code civil. Ce fait, - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement du 03/06/2016 en ce qu'il a condamné les appelants à enlever à leurs frais toutes les constructions édifiées sur la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24], telle que matérialisée au plan de l'expert [N], et à délaisser les lieux dans les deux mois de la signification du jugement. Y ajoutant, - Condamner M. [K] [KU], M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU] à enlever à leurs frais exclusifs et sans aucune indemnité pour eux, toutes les constructions édifiées par eux sur la parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion), et à délaisser les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir. . Sur la condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance : - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement du 3 juin 2016 en ce qu'il a condamné solidairement les appelants au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. . Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner solidairement Mme [K] [BG] [JV] Veuve [IV], M. [K] [GU] [TV], Mlle [K] [BG] [VW] [O], Mlle [K] [B], à payer à M. [K] [GU] [W], M. [K] [GU] [SV] [AD], M. [K] [GU] [C] et Mme [K] [BG] [U] épouse [UV], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. - Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise complémentaire de M. [N]. >Sur les demandes des appelants : - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Faire droit à l'ensemble des demandes des intimés. o Sur la demande à titre infiniment subsidiaire des appelants : - Déclarer que par arrêt mixte en date du 21/04/2023 la cour a déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion de l'acte de partage du 24/01/1959. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que, par son arrêt mixte du 21 avril 2023, elle a déjà statué sur la demande en rescision pour lésion de la demande de partage du 24 janvier 1959 formée par les appelants, l'écartant comme irrecevable. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la revendication de la parcelle CI [Cadastre 1] - Sur la propriété de la parcelle CI [Cadastre 1] au regard du titre notarié de partage de 1959 Le litige se concentre sur l'occupation, les limites et la propriété du terrain cadastré CI [Cadastre 1], enregistré au cadastre comme propriété de [GU] [TU] [K]. Ce dernier est décédé en 1990, laissant pour héritiers: - Mme [BG] [JV] [IV], sa veuve; Ses enfants: - M. [K] [GU] [TV], - Mme [K] [BG] [VW] [O], - Mme [K] [B], - M. [K] [GU] [KU]. A ce jour, une partie de la parcelle litigieuse, à savoir la partie inférieure à proximité de la route nationale, supporte trois maisons respectivement occupées par MM. [LV] [YX] [IV], fils de Mme [BG] [JV] [IV], [EU] [K], fils de [GU] [KU] et ce dernier. Il est constant que cette parcelle constitue la partie haute du vaste terrain partagé par les époux [GU] [G] [K] entre leurs neuf enfants suivant acte notarié du 24 janvier 1959. Pour fonder leur revendication, les intimés se réfèrent aux différentes expertises, privée et judiciaires, dont ils déduisent que, suite au partage et aux ventes successives intervenues dans la fratrie, la bande de terrain que constitue la parcelle CI [Cadastre 1] appartient suivant un découpage de la route vers le sommet à : - M. [GU] [W] [K]; - MM. [GU] [W], [GU] [SV], [GU] [C], [DU] et Mmes [BG] [U] et [Z] [K] (succession [GU] [TU]) ; - Mmes [X] [OU] [OV], [BG] [HU] [I] [OU], [BG] [U] [Z] [BG] [T] [K] et MM. [GU] [SV] [AD], [GU] [LV] [TU] [IU], [GU] [C], [GU] [LV] [L], [GU] [PV], [GU] [LV] [J] et [DU] [LV] [CH] (succession [GU] [SV]) ; - indivision succession époux [GU] [G] [K]. Même s'ils concluent au rejet de la revendication et à l'usucapion de la parcelle CI [Cadastre 1], les appelants n'argumentent pas de manière étayée dans leurs conclusions sur le fait que, par application des titres de la donation du 24 janvier 1959 puis des ventes ensuite intervenues, ne leur reviendrait qu'une portion de la surface de la parcelle CI [Cadastre 1]. En revanche, ils dénoncent tant les approximations dans les expertises réalisées (mesures imprécises, méthode corrigée hasardeuse, sous-évaluation de la surface totale de la parcelle donnée en 1959, non prise en compte de l'absence d'homogénéité du terrain- notamment sa largeur), que le fait que la méthode appliquée conduit à attribuer au total aux enfants [KV] et [W] des époux [GU] [G] [K], une superficie supérieure à leur droits dans le partage entre les neuf enfants, au détriment de l'enfant [WV], lequel n'est pas dans la cause. Ils font valoir que seul un bornage de l'ensemble des divisions du terrain donné en 1959 permettrait de fixer les limites des propriétés de chaque enfant et que les expertises sont trop imprécises pour affirmer qu'ils occupent et ont construit sur un terrain ne leur appartenant pas. Ils rappellent que les appelants ont la charge de la preuve de l'empiètement allégué et qu'en tout état de cause, ils ont prescrit la propriété du terrain occupé par trente ans. Sur ce, Vu l'article 540 du code civil; Vu l'article 9 du code de procédure civile; La preuve de la propriété s'établit par tout moyen, en général par l'existence d'un titre notarié ou d'une possession trentenaire. En l'espèce, aux termes de l'acte de partage anticipé notarié du 24 janvier 1959, [GU] [G] [K] et son épouse [HU] [ZV] ont fait donation à leur neuf enfants de "Un terrain situé à [Adresse 30], composé de deux parcelles séparées par la route, ayant une superficie de quatre hectares quatre-vingt-treize ares, bornée: à la base par les Pas géométriques, au sommet et au nord par [BU] [JU] et au sud par [K] [D] et [HV] [NV]". A cette fin, il est procédé à la division successive en trois portions: "La première portion à prendre au sommet à descendre sur une hauteur de soixante-quinze mètres, et mesurant douze ares de superficie. La seconde portion à prendre au milieu et ayant une superficie de quatre hectares cinquante ares. Et le troisième portion à prendre à la base (bornée par les Pas géométriques) ayant une hauteur de cent vingt-cinq mètres et une superficie de trente et un ares" puis en une seconde subdivision de la seconde portion "en neuf parcelles égales, mesurant chacune une superficie de cinquante ares". Il est ensuite procédé aux attributions suivantes "la première parcelle à prendre au sommet et les autres à prendre successivement au-dessous" à chacun des neuf enfants: - lot 1: [SV] - lot 2: [P] - lot 3: [W] - lot 4: [KV] - lot 5: [WV] - lot 6: [A] - lot 7: [R] - lot 8: [F] - lot 9: [TU]. Les première et troisième portions de terrain sont restées en indivision entre les neuf enfants. A noter que, par acte de vente notarié du 26 février 1959, [GU] [P] [K] a vendu son lot (n° 2) à son frère [GU] [TU] [K], outre ses droits indivis dans les portions 1 et 3. Il résulte de ces descriptions que les propriétés des enfants des époux [GU] [G] [K] sont théoriquement parfaitement identifiables grâce aux indications de l'acte de donation, quand bien même les limites de celles-ci n'auraient pas été fixées par bornage. En pratique, il résulte de la lecture des deux rapports réalisés par M. [N]-expert judiciaire que la détermination de l'emprise de chaque propriété attribuée aux enfants se heurte à des difficultés principalement nées d'une part, de ce que la bande de terre et la topographie des lieux ne sont pas uniformes sur l'ensemble de la portion donnée, et, d'autre part, de ce que la technicité des outils topographiques permettent de mesurer une surface de la portion partagée en 9 très supérieure aux 4 ha 50 a (à savoir, plus de 65 ha) sur la base desquels la contenance égale des lots donnés (50 a) a été calculée. Contrairement à ce que font valoir les appelants, l'expert a bien pris en compte ces difficultés pratiques en proposant plusieurs méthodes de reconstitution des lots, et donc, de l'emprise de propriété de ces derniers. Il a en outre effectué ses calculs pour la reconstitution des lots en tenant compte de l'ensemble du terrain donné en partage, et non de la seule surface de la parcelle CI [Cadastre 1] et lots situés sur celle-ci. Aussi, en partant de la limite haute de la parcelle CI [Cadastre 14], située en amont de la parcelle CI [Cadastre 1], qu'il a identifié sur site comme correspondant à la limite du terrain partagé borné" au nord par [BU] [JU]", il a retranché soixante-quinze mètres. Ensuite, à partir de cette limite: 1- suivant une première méthode, il a divisé en 9 la longueur de la deuxième portion visée par la donation (mesurée à environ 2300 m, soit des lots d'une longueur d'environ 255 mètres de long suivant le plan en annexe 3 du rapport déposé le 14 décembre 2021); 2- suivant une deuxième méthode, il a divisé la surface de la deuxième portion par 9 (estimée suivant les outils cartographiques à 65.400, soit 7.267 m² par lot, corrigés à 6.913 m² de contenance, suite à mesure d'une surface effective de 15.344,6 m², suivant le plan en annexe 4 du rapport déposé le 14 décembre 2021); 3- suivant une démarche "intermédiaire", il a proposé une méthode moyenne mêlant les deux approches, conduisant à proposer des lots inégaux, consistant en un lot attribué à [GU] [W] [K] d'une longueur de 132 mètres depuis la route nationale et de 3.352 m² pour sa partie située au-dessus de la route nationale, ensuite, remontant vers l'Est un lot attribué aux héritiers de [GU] [TU] [K] de 285 m environ et d'une superficie de 5.837 m² et, toujours plus haut, un lot d'une longueur de 299 m environ et d'une superficie de 6.155 m² pour les héritiers de [GU] [SV] [K] (annexe 5). Contrairement à ce qu'énoncent les appelants, les deux premières méthodes sont suffisamment documentées par l'expert pour permettre de statuer sur l'emprise de la propriété des héritiers des époux [GU] [G] [K], et, partant, sur l'existence ou non d'un empiètement. En revanche, il est exact que la troisième solution, préconisée par l'expert, ne fait pas l'objet d'une méthode de calcul explicitée pour la détermination de l'emprise des lots. En outre, c'est au juge qu'il appartient de trancher quant au choix de la méthode à retenir pour la détermination de l'emprise des lots, partant de l'interprétation de la volonté des parties dans l'acte de donation. Enfin, tant l'interprétation de la volonté des donateurs que le choix qu'elle induit sur la méthode de détermination des lots implique qu'elles soit appliquées à l'intégralité de la deuxième portion de terrain objet de la donation des époux [GU] [G] [K], l'absence de certains propriétaires de lots ([GU] [KV] et [GU] [WV]) n'a pas pour effet d'empêcher la cour de statuer sur la demande en revendication mais a seulement pour conséquence de rendre son raisonnement et sa décision inopposable aux héritiers non attraits à la présente instance. En l'espèce, l'acte de partage anticipé notarié du 24 janvier 1959 prévoit la subdivision de la seconde portion "en neuf parcelles égales, mesurant chacune une superficie de cinquante ares". Il s'en déduit que l'égalité recherchée entre les donataires est une égalité de superficie entre les biens donnés, non une égalité de longueur de terrains. Il y a donc lieu de retenir la deuxième méthode préconisée par l'expert pour identifier les divisions de propriété à opérer suivant l'acte de donation sur la parcelle cadastrée CI [Cadastre 1], et ce, conformément à son annexe 4 du rapport déposé le 14 décembre 2021. La lecture de ce plan détaillé en annexe 4 permet de constater que la propriété de [GU] [W] [K], pour sa partie située en amont de la route départementale, présente une surface de 1.519 m² (en violet) et englobe les constructions occupées par MM. [LV] [YX] [IV], [EU] [K] ainsi qu'un quart environ de la surface de la maison de M. [KU] [K]. Viennent ensuite en amont, après la propriété de [GU] [W] [K]: - celle indivise des héritiers de [GU] [TU] [K] (Mmes [BG] [JV], [BG] [VW], et [B] [K] et MM. [GU] [TV] et [GU] [KU] [K], appelants) pour une surface de 6.913 m², - puis, pour une même surface et jusqu'à la limite de la troisième portion indivise du partage, la propriété des héritiers de [GU] [SV] [K] (Mmes [X] [OU] [OV], [BG] [HU] [I] [OU], [BG] [U] [Z] [BG] [T] [K] et MM. [GU] [SV] [AD], [GU] [LV] [TU] [IU], [GU] [C], [GU] [LV] [L], [GU] [PV], [GU] [LV] [J] et [DU] [LV] [CH]). Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'énoncent les appelants, les intimés apportent la preuve du titre de la propriété qu'ils revendiquent. En revanche, il résulte de ce qui précède que la cour ne saurait ni confirmer le jugement ayant dit que les parties devront diviser la parcelle CI [Cadastre 1] suivant les prescriptions du premier rapport de M. [N], ni corriger ces limites au regard des conclusions de la seconde expertise de M. [N], lesquelles se fondent sur une interprétation de l'acte de partage non retenue par la cour. Les demandes tendant à rectifier le jugement sur ce point seront rejetées et le jugement, infirmé en ce qu'il a statué sur la division de la parcelle CI [Cadastre 1]. Enfin, les intimés sollicitent de la cour de dire que la partie extrême indivise de la parcelle est propriété de l'ensemble des 9 donataires des époux [GU] [V] [K]. Or, il résulte de la lecture des ventes au sein de la fratrie effectuées à la suite de la donation en 1959 en annexe du rapport d'expertise judiciaire que certains donataires ([GU] [A], [GU] [P]) ont cédé leurs droits dans cette partie indivise. La demande doit ainsi également être rejetée. - Sur la demande reconventionnelle d'usucapion de la parcelle CI [Cadastre 1] Mmes [BG] [JV], [BG] [VW], et [B] [K] et MM. [GU] [TV] et [GU] [KU] [K] objectent, reconventionnellement, qu'ils ont prescrit la parcelle CI [Cadastre 1] par son occupation trentenaire. Sur ce, Vu les articles 2262 et suivants du code civil; Pour justifier d'une prescription trentenaire, les appelants versent aux débats sept attestations de voisins, toutes datées du 21 octobre 2015 et reproduisant le même témoignage "M. [K] [TU] a exploité pendant plus de trente ans la parcelle CI [Cadastre 1] qui se situe en bordure de la route départementale 13 à [Adresse 30], en plantant la canne à sucre, maïs etc... sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'à sa mort en 1990, exploitation que ses enfants ont repris après sa mort jusqu'à maintenant" (pièce 6 à 12). Outre le caractère identique des attestations laissant apparaitre qu'elles ont été prérédigées avant d'être soumises aux témoins, il en ressort que: - seule une partie de quelques centaines de mètres d'occupation est attestée; - qu'il est question d'exploitation agricole alors que les constatations de l'expert sur place y situent des constructions d'habitation; Les appelants produisent également cinq attestations de témoins rédigées fin 2015, indiquant que [W] [K] a occupé le terrain CI [Cadastre 1] pour la plantation de canne et maïs, avec sa femme et ses enfants (pièces 24-28). Il s'ensuit que les appelants, dont la possession de la parcelle CI [Cadastre 1] a été contestée par l'introduction de l'instance en 2014, ne justifient à cette date d'aucune possession trentenaire à titre de propriétaire dès lors, d'une part, que cette possession établie ne s'attache pas à l'ensemble de la parcelle CI [Cadastre 1] dont la propriété est revendiquée et que, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que [TU] [K] aurait exploité une portion de la parcelle de manière univoque, à titre de propriétaire, son frère [W] apparaissant lui aussi avoir exploité ce même terrain, et -de plus- que M. [K] [KU], M. [IV] [LV] [YX] et M. [K] [EU], occupants chacun une maison édifiée sur la parcelle CI [Cadastre 1], occupent celle-ci pour le compte de l'indivision successorale de [TU] [K]. Il s'ensuit que la demande reconventionnelle des appelants ne peut qu'être rejetée et le jugement, confirmé sur ce point. Sur la demande de destruction des constructions Vu l'article 555 du code civil; Comme énoncé plus haut, les divisions opérées par le partage en 1959 impliquent que, conformément au plan figurant en annexe 4 du second rapport d'expertise de M. [N], la zone y figurant en couleur violette est la propriété de M. [GU] [W] [K]. Par conséquent, les constructions édifiées par MM. [LV] [YX] [IV], [EU] [K] et une partie de l'habitation de M. [KU] [K] sont construites sur le terrain d'autrui. Interrogés spécialement sur la demande de destruction au visa de l'article 555 susvisé et sur la recevabilité de la demande de destruction en l'absence en la cause de MM. [LV] [YX] [IV] et [EU] [K], les appelants n'ont pas répondu. En particulier, la bonne foi n'est pas invoquée par les appelants et aucune critique n'est spécifiquement élevée sur leur condamnation à enlever les constructions édifiées par des personnes alors absentes de la cause mais proches parents. Il convient donc de confirmer la décision ordonnant la destruction des constructions, aux frais des appelants, et d'y condamner in solidum MM. [LV] [YX] [IV], [EU] [K]. Sur les frais irrépétibles et les dépens vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner à supporter, ou la somme mise à leur charge en première instance, un somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Vu les arrêts mixtes de la cour de céans des 27 avril 2018 et 21 avril 2023; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tirée de la récision pour lésion du partage du 24 janvier 1959; - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : . Dit qu'il appartiendra aux demandeurs de faire diviser à leurs frais cette parcelle en quatre parties, la première ([K] [GU] [W]) ayant 137 m de long, la seconde (succession [GU] [TU]) ayant 292 m de long, la troisième (succession [GU] [SV]) ayant 292 m de long et la quatrième (succession [GU] [V]) ayant 36 m de long; . Dit que la destruction des constructions s'attache au premier plan établi par le rapport de M. [N]; - L'infirme dans cette mesure; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare que les propriétaires de la parcelle sise à [Localité 24] (Réunion) cadastrée CI [Cadastre 1] sont : 1-M. [K] [GU] [W], 2-Les ayants droits de M. [K] [GU] [TU] (appelants), à savoir : -Mme [K] [BG] [JV] veuve [IV], -M. [K] [GU] [TV], -Mlle [K] [BG] [VW] [O], -Mlle [K] [B], -M. [K] [GU] [KU] 3-Les ayants droits de M. [K] [GU] [SV], à savoir: *son épouse : Mme [OV] [X] [OU], * ses 8 enfants, issus de son union avec Mme [OV], à savoir: -Mme [K] [BG] [HU] [I] [OU] -M. [K] [GU] [SV] [AD] - M. [K] [GU] [LV] [TU] [IU] -M. [K] [GU] [C] -M. [K] [GU] [LV] [L] -Mme [K] [BG] [U] -Monsieur [K] [GU] [PV] -M. [K] [GU] [LV] [J] *Ses 2 petits-enfants venant en représentation de leur père décédé, [K] [GU] [H] (décédé le [Date décès 4]2019 à [Localité 29]) : -M. [K] [DU] [LV] [CH], né le [Date naissance 3]1995 au [Localité 26] (Réunion) -Mme [K] [Z] [BG] [T], née le [Date naissance 6]1999 à [Localité 28] (Réunion) outre une partie de terrain restée en indivision, subsistant après partage des époux [K] [GU] [V]/ [ZV] [HU] du 24 janvier 1959 et ventes subséquentes. - Rejette la demande tendant à rectifier le jugement pour définir les propriétés respectives sur la parcelle CI [Cadastre 1] suivant les conclusions de M. [N] en l'annexe 5 de son rapport du 10 décembre 2021; - Condamne in solidum Mmes [BG] [JV], [BG] [VW], et [B] [K] et MM. [GU] [TV], [GU] [KU] [K], [LV] [YX] [IV] et [EU] [K] à enlever à leurs frais exclusifs et sans aucune indemnité pour eux, les constructions édifiées par eux sur la portion de parcelle CI [Cadastre 1] sise à [Localité 24] (Réunion) figurant en violet sur le plan annexe 4 du rapport de M. [N] en date du 10 décembre 2021, et à délaisser les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir; - Rejette le surplus des demandes des parties; - Condamne in solidum Mmes [BG] [JV], [BG] [VW], et [B] [K] et MM. [GU] [TV] et [GU] [KU] [K] à verser à MM. [GU] [W], [GU] [SV], [GU] [C], [DU] et Mmes [BG] [U] et [Z] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel; - Condamne in solidum les mêmes aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens de première iarticle 555 alinéa 4 du code civilarticle 555 alinéa 4 du code civil.article 540 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 799 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
687b2a2de24ceec1d00d9072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel