Trib. de CommerceChambre du conseil procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre du conseil procédures collectives — 11 juillet 2025
- ECLI
- 687b50fbf191fde46676f5e0
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN 2ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L00073 Le 11 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. Délibéré par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Pierre STEFANOV Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025 DEBITEUR : SASU LE FRANCO-BELGE Activité : Bar, restauration, brasserie, vente de plats à emporter. N° RCS de SAINT-QUENTIN : 808937841 / N° de Gestion : 2015 B 18 Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 1] - FRANCE Représentant Légal – Président : M. [Z] [S] [Adresse 4] Comparant en personne N° de PC : 2025J00028 Par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU LE FRANCO-BELGE, désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [V] [W] et [N] [I] en la personne de Maître [N] [I] et fixé à 6 mois la fin de la période d’observation jusqu’au 28.08.2025. Par jugement en date du 25.04.2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite d’activité, et a renvoyé l’affaire au 11.07.2025. Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 11.07.2025. A l’audience de chambre du conseil du 11 Juillet 2025 : M. [Z] [S], dirigeant de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil déclarant avoir un cancer et des problèmes de santé, ne plus pouvoir aller au restaurant et souhaite continuer jusqu'au 18.08.2025. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. La SELARL [V] [W] et [N] [I] en la personne de Maître [N] [I] , mandataire judiciaire a comparu en chambre du conseil et déclare qu’il n'y a pas d'éléments comptables, qu’il y a environ 69.703 euros de passif et sollicite la conversion en liquidation judiciaire Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaboration d’un plan de redressement, que dès lors la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire sera prononcée, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce. Que les seuils prévus par l’article L.641-2 pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Que les seuils prévus par l'article L.644-5 pour la durée de la procédure sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée obligatoire sans maintien de l’activité de : SASU LE FRANCO-BELGE Adresse légale : [Adresse 2] - FRANCE N° RCS de SAINT QUENTIN : 808937841 / N° de Gestion : 2015 B 18 Activité : Bar, restauration, brasserie, vente de plats à emporter. Fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 6 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur. Maintient en qualité de juge commissaire M. Grégory CABUZEL, Nomme la SELARL [V] [W] et [N] [I] en la personne de Maître [N] [I] [Adresse 6], en qualité de liquidateur, et dit que le liquidateur devra établir dans le délai de 5 mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvois devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce. Maintient la SELARL [K] [E] en la personne de Maître [K] [E] [Adresse 3], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce. Dit que le présent jugement sera signifié par acte de Commissaire de Justice à l’adresse personnelle de Monsieur [Z] [S], [Adresse 5]. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président, Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.644-5 du code de commerce àarticle L 622-6 du Code de Commerce.article L 631-15 du Code de Commerce.article L.624-1 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre du conseil procédures collectives
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
687b50fbf191fde46676f5e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA