Trib. de CommerceChambre du conseil procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre du conseil procédures collectives — 11 juillet 2025
- ECLI
- 687b5109f191fde46676f638
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 2ème CHAMBRE N° RG : 2025P00158 Le 11 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT DEFENDEUR : M. [C] [I], [B] (EI) Adresse légale : [Adresse 4] [Localité 1] - FRANCE N° Registre du Commerce de Saint-Quentin : 813774759 / N° de Gestion : 2025 A 7 Comparant en personne. contradictoire et en premier ressort Délibéré par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Philippe OTHACEHE & M. Pierre STEFANOV Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET. Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025. LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS N° PC : 2025J00130 A la date du 4 Juillet 2025, M. [I], [B] [C] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son entreprise et le cas échéant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur inscrit au RCS de SAINT-QUENTIN : 813774759 / N° de Gestion : 2025 A 7 a pour activité : management, distribution et production d'artistes. Exerçant sous la forme personnelle, il est donc commerçant. Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite chambre du conseil. M. [C] [I], [B] a comparu en chambre du conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil : l’actif s’élèverait à 0 euro ; le passif total serait de 14.041,12 euros ; & le chiffre d’affaires annuel est inconnu et que le débiteur n'employait aucun salarié, et 0 dans les 6 derniers mois. Le débiteur déclare : qu'il n'y a pas de perspective pour poursuivre l'affaire, qu’il y a des dettes avec l'avance des frais publicitaires, sollicite une ouverture de liquidation sans demande de rétablissement professionnel. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Il résulte : Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements. Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ; Que les seuils prévus par l’article L.641-2 pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Que les seuils prévus par l'article L.644-5 pour la durée de la procédure, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Que Monsieur [C] [I], se désiste de sa demande de rétablissement professionnel à la barre du tribunal. Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après. DECISION Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Prends acte du désistement de M. [C] [I] en ce qui concerne sa demande de rétablissement professionnel, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de : M. [C] [I], [B] (EI) Adresse légale : [Adresse 4] – France N° RCS de SAINT-QUENTIN : 813774759 / N° de Gestion : 2025 A 7 Activité : management, distribution et production d'artistes. Fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prolongée sur requête motivée du liquidateur. Dit que cette procédure impactera uniquement le patrimoine professionnel de M. [C] [I]. Le tribunal nomme : Juge Commissaire : M. Pierre STEFANOV. Mandataire Liquidateur : la SELARL Yvon PERIN et [O] [W] en la personne de Maître [O] [W], [Adresse 3]. Commissaire de Justice : la SELARL [P] [V] en la personne de Maître [P] [V], [Adresse 2], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce. Fixe provisoirement au 24 Mai 2025 la date de cessation des paiements motivée par la date de radiation, cessation d'activité au RCS. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 5 mois à compter de la publication du présent jugement. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L 622-6 du code de commerce.article L.644-5 du code de commerce à six mois la dat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre du conseil procédures collectives
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
687b5109f191fde46676f638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA