Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 687b592ff191fde4667721d0
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 20 octobre 2020 La cause a été entendue le 18 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, - Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, - Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : - Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 16/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé. Rôle n° 2020F1105 Procédure 2018RJ464 ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE ET * SARL SANCHEZ CARRELAGE [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître [S] [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : * Monsieur [D] [H] [Adresse 3] [Localité 2] P R O C É D U R E Vu le jugement de ce siège en date du 23/10/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SANCHEZ CARRELAGE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2020 ; Vu le jugement en date du 16/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2021 ; Vu le jugement en date du 24/11/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2022 ; Vu le jugement en date du 16/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2023 ; Vu le jugement en date du 22/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2024 ; Vu le jugement en date du 18/12/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/12/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 18/06/2025, pour l’examen de la clôture ; Qu’à cette date, en présence de la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [S] [V], Monsieur [D] [H] représentant la SARL SANCHEZ CARRELAGE n’a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [S] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu’en effet, des procédures contentieuses sont en cours en recouvrement du compte clients. Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : P A R C E S M O T I F S Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [S] [V] , Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL SANCHEZ CARRELAGE, exerçant une activité de Pose de carrelages, faïences, revêtements de piscines. à [Adresse 3], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 493 392 930 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 04/12/2026 CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’audience du mercredi 01 Juillet 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition. Le Président, Pour le Greffier, Signe electroniquement par Martine TIBERINO-CHAMP Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
687b592ff191fde4667721d0
Données disponibles
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