Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 16 juillet 2025
- ECLI
- 687b61c4f191fde466775493
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 16/07/2025 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL Yvon PERIN - [P] [S] En qualité de Mandataire judiciaire de la société SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL) Représentée par M [N] [J], collaborateur, Comparant, ************************* Défendeur : SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL) Centre Commercial Auchan [Localité 1] RCS 980 378 376 Représenté : M [W] [H], gérant de la SARL SHAAN'S BARBER'LAND METZ Non comparant, non représenté, ************************* Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : D. MARTIN DE FREMONT : M. LAPAGE Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE ************************* Débats en Chambre du Conseil du 16/07/2025 ************************* Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1 2025 001674 Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Que par jugement en date du 13/05/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL) ; Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ; Que par requête en date du 11 juillet 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL) ; Qu’au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose que compte tenu de l’absence de coopération du dirigeant et de tout document comptable, il convient de mettre un terme à la période d’observation ; Qu'il ressort du rapport du Juge-commissaire que la nécessaire coopération du dirigeant ainsi que la production des informations comptables, financières et d’activité est indispensables au bon déroulement de la période d’observation ; Que de ce fait aucune solution de redressement n'est parait envisageable à ce stade de la procédure. Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce. Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Entendu le Juge-commissaire en son rapport, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL). Maintient MJ. DE BONADONA en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL Yvon PERIN - [P] [S], prise en la personne de Maître [P] [S] en qualité de Liquidateur. Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant a l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal De Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus. Le Président Le Greffier 2025 001674 41525117
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
687b61c4f191fde466775493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA