Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687b782df191fde46677cdf1
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 439 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Juillet 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2025R00683 DEMANDEUR SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2] DEFENDEUR SAS PRESTIGE [Localité 4] SECURITE [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 15 Juillet 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES a formulé les demandes suivantes : Recevoir la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES en son action et l'y déclarer bien fondée. Condamner la société PRESTIGE [Localité 4] SECURITE à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 4 392,00 € TTC au titre des factures impayées suivantes : facture n°91181 du 6 avril 2023 facture n°91897 du 13 juillet 2023 Condamner la société PRESTIGE [Localité 4] SECURITE au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, Condamner la société PRESTIGE [Localité 4] SECURITE au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 4.392,00 € à compter du 22 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, Condamner la société PRESTIGE [Localité 4] SECURITE au paiement au profit de société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures impayées susvisées, Condamner la société PRESTIGE [Localité 4] SECURITE à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société PRESTIGE [Localité 4] SECURITE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Convention de Collaboration du 23/02/2023, les justificatifs des encaissements, les factures du 06/04/2023 et du 13/07/2023, les mails de relance des 24/04/2023, 22/05/2023, 14/09/2023 et 12/12/2023 et la mise en demeure du 22/04/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Nous débouterons la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la SAS PRESTIGE [Localité 4] SECURITE à payer à la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 4 392,00 € TTC au titre des factures impayées suivantes : facture n°91181 du 6 avril 2023 facture n°91897 du 13 juillet 2023 Condamnons la SAS PRESTIGE [Localité 4] SECURITE au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, Déboutons la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de sa demande de paiement au titre des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 4 392,00 € à compter du 22 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, Condamnons la SAS PRESTIGE [Localité 4] SECURITE au paiement au profit de ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES de la somme provisionnelle de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures impayées susvisées, Condamnons la SAS PRESTIGE [Localité 4] SECURITE à payer à la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société PRESTIGE [Localité 4] SECURITE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président, et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
687b782df191fde46677cdf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA