Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687e866a41388e7853abeddb
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02524 du 01 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01164 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWOI AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [14] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [V] [W], inspectrice juridique munie d’un pouvoir DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°21/01164 EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2018, Mme [E] [P], salariée de la société [14], a été victime d'un accident du travail lui ayant causé une entorse de la cheville droite. Les conséquences de cet accident, consolidé au 18 septembre 2020, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La [6] (ci-après la [8] ou la caisse) de [Localité 12]-Atlantique, par notification du 1er décembre 2020, a informé l'employeur que le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme [E] [P] était fixé à 25 % à compter du 19 septembre 2020 au titre des séquelles de cet accident. Par requête expédiée le 26 avril 2021, la société [14], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [9], en vue de contester le taux retenu. Par jugement n°22/01949 du 9 mai 2022, la présente juridiction a sursis à statuer jusqu'à la décision du pôle social saisi du recours de l'employeur tendant à contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 8 juin 2018 déclaré par Mme [E] [P]. Par jugement n°23/00481 du 30 janvier 2023, le pôle social a déclaré inopposable à la société [14] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 8 juin 2018 dont a été victime Mme [E] [P] à compter du 22 octobre 2019. S'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du Code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du Code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé à une consultation médicale sur pièces. Il a ainsi été expressément demandé au médecin expert de : - examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés ; - donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) dont M. Mme [E] [P] demeure atteinte à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale ; - et faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. Mme [E] [P]. Par rapport du 12 novembre 2024, le Docteur [O] médecin consultant conclut : " Taux proposé : 10 % en se référant aux 2 barèmes pour une limitation de la flexion-extension de la cheville droite et/ou pour les séquelles douloureuses et la gêne fonctionnelle séquellaire de l'algodystrophie, en tenant compte de l'intrication signalée avec une pathologie intercurrente. " Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux et l'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025. La société [14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la diminution du taux retenu en s'appuyant sur le rapport critique de son médecin-conseil (le Dr [I]) et conclut que le taux définitif ne devrait pas être supérieur à 5 %. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à l'homologation du rapport du Docteur [O] mandatée par la juridiction et à la fixation du taux à 10 % d'incapacité permanente partielle. La [9], représentée par un agent habilité muni d'un pouvoir, sollicite pour sa part l'homologation du rapport de consultation médicale avec la fixation d'un taux d'IPP à 10 %, et le rejet des prétentions plus amples de l'employeur ; En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu'il leur sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Le présent recours a été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n'est contestée par aucune partie, il conviendra de déclarer ce recours recevable. Sur le taux Vu les articles R.142-10-5 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale ; Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité de l'UCANNS a vocation à indemniser " la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes des fonctions du corps humain ", à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité. Il résulte du rapport du Docteur [O], mandatée par la juridiction, que le taux d'IPP à retenir doit être porté à 10 % " en se référant aux 2 barèmes pour une limitation de la flexion-extension de la cheville droite et/ou pour les séquelles douloureuses et la gêne fonctionnelle séquellaire de l'algodystrophie, en tenant compte de l'intrication signalée avec une pathologie intercurrente ". Prenant en considération les éléments contradictoirement débattus, et spécialement l'avis du médecin consultant et le barème indicatif d'invalidité, le tribunal décide de diminuer à 10 % le taux d'incapacité consécutif à l'accident du travail survenu le 8 juin 2018 sur la personne de Mme [E] [P], tel qu'opposable à la société [14]. Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal, seront supportés par la [9]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : REÇOIT en la forme le recours de la société [14] ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [14] et attribué à Mme [E] [P] suite à l'accident du travail survenu le 8 juin 2018 doit être réduit à 10 % ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [9] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale ; DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687e866a41388e7853abeddb
Données disponibles
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