Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687e867041388e7853abeebe
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 88 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02527 du 01 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01837 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y74R AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Mme [I] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort RG N°21/01837 EXPOSE DU LITIGE Par requête remise au secrétariat-greffe de la juridiction le 15 juillet 2021, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de M. [U] [W] en qualité de fils héritier de M. [K] [W] (décédé le 25 mars 2020) pour le recouvrement d'un indu d'indemnités journalières versé à tort pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013. Après mise en état et renvois pour citation du défendeur, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025. Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice délivré conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, M. [U] [W] n'est ni présent ni représenté à l'audience. La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner M. [U] [W], en qualité d'ayant droit de [K] [W], à rembourser la somme de 2.885,66 € correspondant au solde des indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées. La caisse précise que M. [U] [W], tuteur de son père avant le décès de celui-ci, avait signé une reconnaissance de dette le 4 février 2018, prévoyant un remboursement de dette par paiement échelonné mais qui n'est pas allé à son terme. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la [8] à l'audience, reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L.313-1 du Code de sécurité sociale, pour bénéficier du versement des indemnités journalières, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. En l'espèce, M. [K] [W], gérant majoritaire de la SARL [5], ne remplissait pas les conditions administratives pour l'octroi d'indemnités journalières dont il a bénéficié à tort pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013. En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi en notifiant un indu puis une mise en demeure, par lettres recommandées des 22 décembre 2014 et 9 mars 2015, puis en exerçant un recours judiciaire à l'encontre de M. [K] [W], représenté par son fils tuteur, le 15 décembre 2017. La caisse justifie du versement indu des indemnités journalières à destination de [K] [W] pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013. Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En conséquence, la [8] justifiant du bien-fondé de sa créance, il y a lieu de condamner M. [U] [W], en qualité d'ayant droit de [K] [W], au remboursement de l'indu d'indemnités journalières pour un montant de 2.885,66 €. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : DECLARE recevable et bien-fondé l'action en recouvrement de l'indu d'indemnités journalières versé à tort à M. [K] [W] par la [8] pour la période du 23 octobre 2012 au 31 mars 2013 ; CONDAMNE M. [U] [W], en qualité d'ayant droit de M. [K] [W], à rembourser à la [8] la somme de 2.885,66 € au titre du solde des indemnités journalières indûment versées ; CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle L.313-1 du Code de sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687e867041388e7853abeebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA