Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 687e867041388e7853abeecb
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 14 Mai 2025 N° RG 25/00573 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ACT PARTIES : DEMANDERESSE La Société [Localité 4] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société PAUSE CAFE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 21 novembre 2007, la société [Localité 4] HABITAT a donné à bail commercial à la SARL PAUSE CAFE des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles de 38 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société [Localité 4] HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL PAUSE CAFE, pour une somme de 3 775,25 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 février 2025, la société MARSEILLE HABITAT a fait assigner la SARL PAUSE CAFE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir : Constater la résiliation du bail à la date du 18 novembre 2024 pour non-paiement des loyers, défaut d’assurance et défaut d’exploitation ;Ordonner l’expulsion de la SARL PAUSE CAFE, et de tout occupant de son chef ;Condamner la SARL PAUSE CAFE à payer à la société [Localité 4] HABITAT :-Une indemnité provisionnelle de 5 762,25 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2025 ; -Une indemnité d’occupation mensuelle de 885,52 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024. Lors de l'audience du 14 mai 2025, la société [Localité 4] HABITAT par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs. La SARL PAUSE CAFE, régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (l’accusé de réception étant revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » ) , n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 novembre 2024. L'obligation de la société PAUSE CAFE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 novembre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 885,52 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SARL PAUSE CAFE a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 5 762,25 euros arrêtés au 6 janvier 2025. L'obligation du locataire de payer la somme de 5 762,25 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 6 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL PAUSE CAFE sera condamnée, à payer à la société [Localité 4] HABITAT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL PAUSE CAFE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 novembre 2024, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL PAUSE CAFE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3]. Condamnons la SARL PAUSE CAFE à payer à la société [Localité 4] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 novembre 2024, d’un montant de 885,52 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamnons la SARL PAUSE CAFE à payer à la société [Localité 4] HABITAT la somme provisionnelle de 5 762,25 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 6 janvier 2025, Condamnons la SARL PAUSE CAFE à payer à la société [Localité 4] HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL PAUSE CAFE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024. Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
687e867041388e7853abeecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA