Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 687e86aa41388e7853abf188
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 699 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 14 Mai 2025 N° RG 25/01147 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EBU PARTIES : DEMANDERESSE Madame [P] [L] épouse [V], née le 15 Juin 1954 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES BENZ AUTOS PIÈCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparante CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO NORD Exerçant sous l’enseigne CCTAN dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [L] épouse [V] a acquis le 07 février 2024 à la SAS BENZ AUTO PIECES un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé W355 pour un prix de 6 999 € TTC. Madame [P] [L] épouse [V] s’est plainte de désordres sur le véhicule le privant de son utilisation compte tenu d’un risque de casse moteur. La vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé par la SARL [Adresse 6] (CCTAN). Une expertise amiable a été diligentée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [P] [L] épouse [V] a assigné la SAS BENZ AUTO et la SARL [Adresse 5], en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux. A l’audience du 14 mai 2025, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter Madame [P] [L] épouse [V] demande la désignation d’un expert et de réserver les dépens de l’instance. La SAS BENZ AUTO ainsi que la SARL [Adresse 5], toutes deux assignées à personne morale n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande d’expertise : Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable suspendue à la demande du vendeur, la preuve des désordres allégués par demandeur dès lors que le véhicule présente ; Qu’ainsi la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par demandeur qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif ; Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge ; En conclusions, la demande d’expertise sera ordonnée. Sur les demandes accessoires : Madame [P] [L] épouse [V] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : [C] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Courriel : [Courriel 9] Avec pour mission de : - Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé W355 appartenant à Madame [P] [L] épouse [V] ; - Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation -Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport amiable du cabinet PROVENCE EXPERTISE, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; -Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ; -Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rende impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur, -Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existée avant la vente, à tout le moins l’état de germe ; - Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ; - Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues -Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire, A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise, DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de partie(s), DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise, DISONS que dev Madame [P] [L] épouse [V] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile, DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, LAISSONS à Madame [P] [L] épouse [V] la charge des dépens de référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 271 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
687e86aa41388e7853abf188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA