Tribunal JudiciaireVENTES SUR SAISIES
Tribunal Judiciaire · VENTES SUR SAISIES — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687e90f541388e7853ac139a
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 Jugement du 08 Juillet 2025 Minute n°25/39 Rôle : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FDQI NAC : 78A S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Contre [K] [D] [U] Notif délivrée(s) le CCCFE à CCC à DEMANDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’Aube DÉFENDEUR Monsieur [K] [D] [U] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (94) [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier. Par jugement du 08 Avril 2025 rendu par le Juge de l’Exécution de ce siège, auquel il convient de se référer quant à l’exposé des faits, prétentions et moyens, la vente forcée a été ordonnée sur une mise à prix fixée à 25.000 € pour un bien situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 1], cadastré section AK n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 5] » d’une contenance totale de 4a et 25 ca. A l’audience d’adjudication fixée par le jugement susvisé, la CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’Aube, n’a pas requis la vente. Il sollicite la caducité du commandement emportant saisi de l'immeuble en application de l'article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Le débiteur n’était ni comparant, ni représenté à l’audience. MOTIFS Attendu qu'en vertu de l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, si, au jour indiqué par le jugement d’orientation, aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, les frais de saisie engagés demeurant alors à la charge du créancier poursuivant, sauf décision spécialement motivée ; Qu'en l'espèce, la CREDIT FONCIER DE FRANCE, n’ayant pas requis la vente, il y a lieu, en application de l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de constater la caducité du commandement ; Que les frais de saisie demeureront à la charge du créancier poursuivant en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort, Vu le jugement d’orientation du 08 Avril 2025, Vu l’article R 322-27 al.2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, - CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 Septembre 2024 délivré par la SCP BERTON GUILLEMINOT OLTEANU, huissiers de justice à Troyes, publié le 06 Novembre 2024 au service de la publicité foncière de Troyes 1, sous la référence volume 2024 S n° 40 ; - ORDONNE que la mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication. - DIT que les frais de saisie immobilière resteront à la charge de la CREDIT FONCIER DE FRANCE; - DIT que les dépens de la présente instance seront à la charge de la CREDIT FONCIER DE FRANCE - DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025. La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES SUR SAISIES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687e90f541388e7853ac139a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA